Texte 2020043312
Article 1er.A la section 2 du chapitre 11 de l'Arrêté sur le patrimoine immobilier du 16 mai 2014, l'intitulé de la sous-section 3 est abrogé.
Art. 2.L'article 11.2.6 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.Dans le même arrêté, avant l'article 11.2.27, qui devient l'article 11.2.27/1, un nouvel article 11.2.27 est inséré, rédigé comme suit :
" Art. 11.2.27. Le Gouvernement flamand peut décider de suspendre l'application de la procédure de demande prévue dans la présente sous-section lorsque les crédits disponibles au budget de la Communauté flamande sont insuffisants pour accorder au titre de la procédure particulière de nouvelles primes dans un délai raisonnable. La suspension est d'une durée indéterminée et s'applique jusqu'à ce que le Gouvernement flamand y mette fin.
Pendant la période de suspension, aucune nouvelle prime ne peut être demandée au titre de la procédure particulière. Les demandes de prime recevables introduites avant la période de suspension sont traitées conformément aux règles énoncées dans la présente section. ".
Art. 4.L'article 11.4.1 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Pendant la période de suspension visée à l'article 11.2.27, aucun nouvel accord de primes pluriannuel ne peut être conclu. Les demandes de prime fondées sur des accords de primes pluriannuels conclus avant la période de suspension visée à l'article 11.2.27 sont traitées conformément aux règles énoncées dans la présente section. ".
Art. 5.L'article 13.3.7 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 décembre 2020.
Art. 7.Le ministre flamand compétent pour le patrimoine immobilier est chargé d'exécuter le présent arrêté.