Texte 2020043281

4 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement d'un premier registre de permis et d'un premier registre de plans et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant numérisation de la politique des permis d'aménagement du territoire

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-10-2020
Numéro
2020043281
Page
73973
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-09-04/12
Entrée en vigueur / Effet
23-10-2020
Texte modifié
20000354762001035804201003524420130354682014035524
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant organisation du registre des permis, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 septembre 2011, 4 avril 2014 et 24 février 2017, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 3.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif aux autorisations urbanistiques et aux informations urbanistiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Le certificat d'urbanisme est demandé en transmettant, en double exemplaire, le formulaire, repris en annexe 1re jointe au présent arrêté, et les pièces justificatives, visées dans ce formulaire, à l'organe d'administration compétent délivrant le permis. Cet organe d'administration peut exiger des exemplaires supplémentaires afin de recueillir les avis visés à l'article 3, § 1er.

La demande est introduite par recommandé ou par remise contre récépissé. ".

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, le membre de phrase " à l'aide du formulaire, joint en annexe II au présent arrêté " est abrogé.

Art. 5.L'annexe Ire au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 6.L'annexe II au même arrêté est abrogée.

Art. 7.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2013 fixant les règles détaillées en matière de l'attestation planologique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 8.A l'article 8, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 avril 2014 et 27 novembre 2015, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 9.A l'article 10, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 10.Les réglementations suivantes sont abrogées :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement d'un premier registre de permis et d'un premier registre de plans, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006, 1er février 2008, 9 septembre 2011 et 24 février 2017 ;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 portant numérisation de la politique des permis d'aménagement du territoire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017.

Art. 11.Les communes pour lesquelles le conseil communal procède, le 31 décembre 2020 au plus tard, à la fixation du premier registre des plans sont éligibles au subventionnement en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2001 fixant les conditions d'octroi de subventions aux communes en vue de l'établissement d'un premier registre de permis et d'un premier registre de plans, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2020.

Art. 12.L'article 10, 1°, entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 13.Le ministre flamand qui a l'Environnement et la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-10-2020, p. 73974)

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