Texte 2020043248

30 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal portant exécution de l'article 15, § 10, de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) et concernant la réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d'affaires suite à la pandémie du COVID-19

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
23-11-2020
Numéro
2020043248
Page
82539
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-09-30/27
Entrée en vigueur / Effet
03-12-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Les sociétés visées à l'article 15 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) doivent établir annuellement avant le 31 mars de l'année qui suit celle de l'année d'acquisition des actions ou parts entièrement libérées, et des cinq années suivantes, un document qui :

pour l'année d'acquisition :

a)reprend les sommes donnant droit à la réduction ;

b)certifie que la société dans laquelle il est investi, remplit les conditions prévues à l'article 15, §§ 1er et 2, de la même loi ;

c)mentionne soit le chiffre d'affaires de la société pour la période du 14 mars 2020 au 30 avril 2020 et le chiffre d'affaires pour la période du 14 mars 2019 au 30 avril 2019, soit, lorsque la société a été constituée après le 14 mars 2019 autrement que dans le cadre d'une fusion ou d'une scission de sociétés, le chiffre d'affaires réalisée pour la période du 14 mars 2020 au 30 avril 2020 ainsi que le chiffre d'affaires envisagé dans le plan financier pour la même période ;

d)certifie que ces actions ou parts sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de l'année d'acquisition.

pour chacune des cinq années suivantes, certifie le cas échéant que ces actions ou parts sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de la période imposable, et que les conditions prévues à l'article 15, § 2, alinéa 3, de la même loi sont remplies ;

pour l'année de la cession des actions ou parts ou pour l'année au cours de laquelle il n'est plus satisfait aux conditions prévues à l'article 15, § 2, alinéa 3, de la même loi : reprend le nombre de mois non encore expiré à prendre en considération pour le calcul de la reprise de la réduction.

§ 2. Le document prévu au § 1er, doit être remis au souscripteur dans le délai prévu au § 1er.

Le souscripteur doit tenir son exemplaire des documents en question, à la disposition de l'administration.

§ 3. Une copie du document prévu au § 1er doit être fournie par voie électronique à l'administration dans le délai prévu au § 1er.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2021.

Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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