Texte 2020043198
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 mai 2020 portant des mesures d'urgence en matière de reprise de la formation à la conduite et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de formation à la conduite, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. Sont automatiquement prolongés jusqu'au 31 mai 2021 inclus, les validités de documents et délais suivants qui expirent entre le 16 mars 2020 et le 30 mai 2021, tous deux inclus :
1°la validité de l'attestation de réussite de l'examen théorique visée à l'article 34, alinéa 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l'article 8, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ;
2°le délai de trois ans durant lequel les heures de cours suivies dans une école de conduite sont prises en considération conformément à l'article 16, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
3°le délai d'un an durant lequel la réussite de l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation reste valable conformément à l'article 39, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
4°la validité de l'attestation de réussite du test de perception des risques visée à l'article 25, § 7, alinéa 6, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
5°la validité du certificat d'aptitude du test sur les capacités techniques de conduite, visé à l'article 25, § 6, alinéa 6, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
6°la validité limitée reprise dans l'attestation d'aptitude à la conduite arrêtée par un médecin du centre visé à l'article 45 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
7°le délai de trois ans durant lequel la réussite de chacune des parties de l'examen théorique de qualification initiale et de l'examen théorique combiné reste valable conformément à l'article 29, alinéa 4, et à l'article 36, alinéa 6, de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ;
8°le délai de trois ans durant lequel la réussite de chacune des parties de l'examen pratique de qualification initiale et l'examen pratique combiné reste valable conformément à l'article 35, § 1er, alinéa 2, et à l'article 42, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ;
9°la validité de l'examen théorique de qualification initiale visée aux articles 32 et 39 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. ".
Art. 2.Il est inséré un article 3bis au sein du même arrêté, rédigé comme suit :
" Art. 3bis. La validité des certificats de formation visée à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 2003 relatif à la formation des conducteurs d'unités de transport transportant par la route des marchandises dangereuses autres que les matières radioactives expirant entre le 1er mars 2020 et le 1er novembre 2020 est automatiquement prolongée jusqu'au 30 novembre 2020. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 11 mai 2020.
Art. 4.La Ministre de la Sécurité routière est chargée de l'exécution du présent arrêté.