Texte 2020043191
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
" Dans les centres commerciaux, au moins les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des clients :
1°un client est autorisé par 10 m2 ;
2°le centre commercial met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains à l'entrée et à la sortie ;
3°le centre commercial facilite le maintien d'une distance de 1,5 mètre par des marquages au sol et/ou des signalisations. "
Art. 2.L'article 8 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
" Les magasins peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels.
Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 22 heures. "
Art. 3.L'article 10 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
" Les autorités communales compétentes peuvent autoriser des marchés, en ce compris les brocantes et les marchés aux puces, et des fêtes foraines selon les modalités suivantes :
1°le nombre maximum de visiteurs autorisés dans un marché, les marchés annuels non-compris, s'élève à un visiteur par 1,5 mètre courant d'étal ;
2°le nombre maximum de visiteurs autorisés dans une fête foraine ou dans un marché annuel, s'élève à 400 ;
3°les marchands, les forains et leur personnel sont pour la durée d'exploitation d'un étal tenus de se couvrir la bouche et le nez avec un masque, toute autre alternative en tissu ou, lorsque cela n'est pas possible pour des raisons médicales, avec un écran facial ;
4°les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits nécessaires à l'hygiène des mains, aux entrées et sorties du marché ou de la fête foraine ;
5°les marchands et les forains mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains;
6°les marchands et les forains peuvent proposer à la consommation sur place de la nourriture ou des boissons dans le respect des modalités prévues par l'article 5 ;
7°une organisation ou un système permettant de vérifier combien de clients sont présents sur le marché ou la fête foraine est mis en place ;
8°un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché ou la fête foraine, sauf dérogation motivée accordée en cas de circonstance exceptionnelle par les autorités locales compétentes qui déterminent une solution alternative .
Sans préjudice de l'article 4 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux marchés et aux fêtes foraines est organisé par les autorités communales compétentes, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, ainsi que les mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du " Guide générique relatif à l'ouverture des commerces pour prévenir la propagation du virus COVID-19 ". "
Art. 4.L'article 11 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus de 10 personnes, les enfants de moins de 12 ans non-compris, sont uniquement autorisés dans les conditions prévues et pour les activités autorisées par le présent article.
§ 2. Un maximum de 50 personnes peut assister aux activités suivantes :
1°les activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur ;
2°les camps et les stages dans le respect des règles prévues à l'article 15 ;
3°les réceptions se déroulant après les funérailles, dont l'organisation n'est pas assurée par une entreprise professionnelle de catering/traiteur, et ceci dans le respect des règles prévues à l'article 5.
§ 3. Un maximum de 200 personnes peut assister aux activités suivantes :
1°les mariages civils ;
2°les enterrements et les crémations, autres que les activités visées au 3°, sans possibilité d'exposition du corps ;
3°l'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle, ainsi que les activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle, dans le respect des règles prévues à l'article 14.
§ 4. Un public de maximum 200 personnes peut assister à des événements, représentations, des cours en auditoire et compétitions, pour autant qu'ils soient organisés en intérieur, dans le respect des modalités prévues par l'article 4, alinéa 2 ou par le protocole applicable, et sans préjudice de l'article 5.
Un public de maximum 400 personnes peut assister à des événements, représentations et compétitions, pour autant qu'ils soient organisés en extérieur, dans le respect des modalités prévues par l'article 4, alinéa 2 ou par le protocole applicable, et sans préjudice de l'article 5.
Lorsqu'un événement, une représentation, une réception, un banquet ou une compétition est organisé sur la voie publique, l'autorisation préalable des autorités communales compétentes conformément à l'article 13 est requise.
§ 5. Un maximum de 400 participants peut assister à des manifestations statiques qui se déroulent sur la voie publique, où la distanciation sociale peut être respectée, et qui ont été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes conformément à l'article 13.
§ 6. Sans préjudice d'un éventuel protocole et sans préjudice des directives et/ou des limitations déterminées par les autorités communales compétentes, toute personne peut participer aux compétitions sportives.
Lorsqu'une compétition sportive est organisée pour plus de 200 participants ou sur la voie publique, l'autorisation préalable des autorités communales compétentes conformément à l'article 13 est requise.
§ 7. Par dérogation au paragraphe 1er un nombre indéterminé de personnes peut assister aux réceptions et banquets assis, lorsque ceux-ci sont assurés par une entreprise professionnelle de catering/traiteur, dans le respect des modalités prévues par l'article 5, 1° à 3° inclus et 5° à 10° inclus, et sans préjudice de l'article 4, alinéa 2, 1° et 5° à 8° inclus, ou du protocole applicable. "
Art. 5.L'article 13 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
" Les autorités communales compétentes utilisent la matrice visée par le Conseil national de Sécurité lors de sa réunion du 24 juin 2020, qui a été mise à leur disposition, lorsqu'elles prennent une décision d'autorisation concernant l'organisation :
1°d'un événement, d'une représentation ou d'une compétition visé à l'article 11, § 4, alinéa 3 ;
2°d'une manifestation visée à l'article 11, § 5 ;
3°d'une compétition sportive visée à l'article 11, § 6, alinéa 2.
Les fêtes foraines, les réceptions et banquets assis visés à l'article 11, § 7, les événements, représentations et compétitions visés à l'article 11, § 4, les manifestations visées à l'article 11, § 5, ainsi que les compétitions sportives visées à l'article 11, § 6, ne peuvent avoir lieu entre une heure du matin et 6 heure du matin. "
Art. 6.L'article 15 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
" Les camps et stages avec ou sans nuitée, ainsi que les activités dans les plaines de jeux sont autorisés, sous réserve de l'autorisation des autorités communales compétentes.
Ces camps, stages et activités peuvent être organisés pour un ou plusieurs groupes de maximum 50 personnes comprenant les participants et les encadrants. Les personnes rassemblées dans le cadre de ces camps, stages et activités, doivent rester dans un même groupe et ne peuvent pas être mélangées avec les personnes d'un autre groupe.
Les encadrants et les participants de plus de 12 ans respectent dans la mesure du possible les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne. "
Art. 7.L'article 18 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les voyages non essentiels vers la Belgique sont interdits.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est autorisé:
1°de voyager vers la Belgique au départ de tous les pays de l'Union européenne, de la zone Schengen et du Royaume-Uni ;
2°de voyager vers la Belgique au départ des pays qui figurent sur la liste publiée sur le site web du Service public fédéral Affaires étrangères.
§ 3. Pour les voyages autorisés conformément aux paragraphes 1 et 2 vers la Belgique depuis un pays qui n'appartient pas à la zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur, avant l'embarquement, la version électronique du Passenger Locator Form, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.
S'il n'est pas possible pour le voyageur d'utiliser la version électronique du Passenger Locator Form, il est tenu de remplir et de signer la version papier du Passenger Locator Form publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.
Le transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers, préalablement à l'embarquement, ont complété un Passenger Locator Form. En l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.
A défaut d'une telle déclaration ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette déclaration, l'entrée peut être refusée conformément à l'article 14 du code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
§ 4. Dans le cas d'un voyage vers la Belgique depuis un territoire situé dans la Zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur avant l'embarquement la version électronique du Passenger Locator Form, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.
S'il n'est pas possible pour le voyageur d'utiliser la version électronique du Passenger Locator Form, il est tenu de remplir, signer et transmettre au transporteur la version papier du Passenger Locator Form publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers. Le transporteur est tenu de transmettre cette déclaration à Saniport sans délai.
Le transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers, préalablement à l'embarquement, ont complété un Passenger Locator Form. En l'absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.
§ 5. Dans le cas d'un voyage visé aux paragraphes 3 et 4 qui n'implique pas l'utilisation d'un transporteur, le voyageur, dont le séjour en Belgique excède 48 heures, ou dont le séjour préalable en dehors de la Belgique a duré plus de 48 heures, est personnellement tenu, préalablement au voyage, de remplir et de signer la version électronique du Passenger Locator Form, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.
S'il n'est pas possible pour le voyageur d'utiliser la version électronique du `Passenger Locator Form, il est tenu, préalablement au voyage, de remplir, signer et transmettre à Saniport la version papier du Passenger Locator Form publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l'Office des étrangers.
§ 6. Les données à caractère personnel recueillies au moyen du Passenger Locator Form, en exécution des paragraphes 3, 4 en 5, peuvent être enregistrées dans la base de données I visée à l'article 1er, § 1er, 5°, de l'arrêté royal n° 44 du 26 juin 2020 concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les autorités des entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les inspections sanitaires et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 sur la base d'une base de données auprès de Sciensano, et être traitées et échangées pour les finalités de traitement fixées à l'article 3 dudit arrêté royal. "
Art. 8.L'article 19 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Sauf disposition contraire prévue par un protocole ou par le présent arrêté, toute personne prend les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.
§ 2. Les règles de distanciation sociale ne sont pas d'application:
- aux personnes vivant sous le même toit entre elles ;
- aux enfants jusqu'à l'âge de 12 ans inclus entre eux ;
- aux personnes, entre elles, qui se rencontrent dans le cadre de contacts rapprochés durables ;
- entre les accompagnateurs d'une part et les personnes ayant besoin d'une assistance d'autre part.
§ 3. Par dérogation au paragraphe premier, les usagers des transports publics ne sont tenus de respecter la distance de 1,5 mètre entre eux que dans la mesure du possible. "
Art. 9.L'article 20 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est abrogé.
Art. 10.L'article 21bis de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
" Toute personne à partir de l'âge de 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu lorsqu'il est impossible de garantir le respect des règles de distanciation sociale, à l'exception des cas visés à l'article 19, § 2.
Toute personne à partir de l'âge de 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les lieux suivants :
1°les magasins et les centres commerciaux ;
2°les cinémas ;
3°les salles de spectacle, de concert ou de conférence ;
4°les auditoires ;
5°les lieux de culte ;
6°les musées ;
7°les bibliothèques ;
8°les casinos et les salles de jeux automatiques ;
9°les foires commerciales, en ce compris les salons ;
10°les rues commerçantes, les marchés, en ce compris les brocantes et les marchés aux puces, les fêtes foraines, et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, déterminés par les autorités communales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l'obligation s'applique ;
11°les établissements horeca, sauf lorsque les clients sont assis à leur propre table.
Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical, ne sont pas tenues par les dispositions du présent arrêté prévoyant cette obligation. "
Art. 11.L'article 22 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
" Sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les infractions aux dispositions des articles suivants :
- les articles 4 à 8bis inclus à l'exception des dispositions concernant la relation entre l'employeur et le travailleur ;
- l'article 10 à l'exception des dispositions concernant la relation entre l'employeur et le travailleur et concernant les obligations des autorités communales compétentes ;
- les articles 11, 16, 18 et 21bis. "
Art. 12.L'article 24 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
" Sauf disposition contraire, les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 31 octobre 2020 inclus. "
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2020 à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le 25 septembre 2020.