Texte 2020043125

17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
25-9-2020
Numéro
2020043125
Page
68305
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-09-17/09
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2020
Texte modifié
2015031887
belgiquelex

Article 1er.A l'article 21, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte, le chiffre " 0.8 " dans la formule est remplacé par " Productivitepv ".

Art. 2.A l'article 21, § 2, alinéa 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

au point 4°, les mots " fixé à 30% " sont remplacés par les mots " calculé par Brugel " ;

le point 6° est ajouté, énoncé comme suit : " 6° " Productivitepv " est la production électrique (en kWh) par unité de puissance installée (en kWc) dépendant de la catégorie de puissance concernée. ".

Art. 3.L'alinéa 4 de l'article 21, § 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Les valeurs de ces paramètres sont fixées par BRUGEL pour les catégories d'installations suivantes :

les installations photovoltaïques d'une puissance électrique totale inférieure ou égale à 5 kWc ;

les installations photovoltaïques d'une puissance électrique totale strictement supérieure à 5 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc ;

les installations photovoltaïques d'une puissance électrique totale strictement supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc ;

les installations photovoltaïques d'une puissance électrique totale strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 250 kWc ;

les installations photovoltaïques d'une puissance électrique totale strictement supérieure à 250 kWc ;

les installations photovoltaïques intégrées en usine à des éléments de construction. ".

Art. 4.A l'article 21, § 2, alinéa 6, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " différent " est remplacé par les mots " qui diffère de plus de 5% " ;

les mots " deux décimales " sont remplacés par les mots " trois décimales ".

Art. 5.L'alinéa 8 de l'article 21, § 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Tant que le Ministre ne fixe pas de valeurs différentes pour le coefficient multiplicateur, les valeurs suivantes s'appliquent :

1.65 si la puissance électrique totale de ou des installations est inférieure ou égale à 5 kWc ;

1.32 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement supérieure à 5 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc ;

1.32 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc ;

1.32 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 250 kWc ;

1.32 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement supérieure à 250 kWc ;

la valeur fixée pour la catégorie d'installations dont la gamme de puissance correspond à celle de l'installation photovoltaïque intégrée en usine à des éléments de construction. ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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