Texte 2020043114
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°ULC : unité locale de contrôle de l'Agence ;
2°l'arrêté royal du 21 septembre 2020 : l'arrêté royal du 21 septembre 2020 relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les volailles ;
3°Salmonella enterica serovar Typhimurium : tous les serotypes de Salmonella enterica serovar Typhimurium, les variants monophasiques avec la formule 1, 4, [5], 12: i:- inclus.
Art. 2.Les sérovars de salmonelles zoonotiques à combattre conformément à l'article 2, § 4 de l'arrêté royal du 21 septembre 2021 sont :
a)pour les volailles reproductrices de l'espèce Gallus gallus, Salmonella enterica serovar Enteritidis, Salmonella enterica serovar Typhimurium, Salmonella enterica serovar Hadar, Salmonella enterica serovar Infantis, Salmonella enterica serovar Virchow et Salmonella enterica serovar Paratyphi B varians Java ;
b)pour les volailles reproductrices de l'espèce dinde, Salmonella enterica serovar Enteritidis et Salmonella enterica serovar Typhimurium ;
c)pour les volailles de rente de type ponte de l'espèce Gallus gallus, y compris les volailles dans les exploitations avicoles qui détiennent seulement des lots pour la vente directe d'oeufs de consommation au consommateur final, Salmonella enterica serovar Enteritidis et Salmonella enterica serovar Typhimurium ;
d)pour les poulets de chair et les dindes de type chair, tous les serovars de salmonelles zoonotiques ;
e)pour les poulets de chair et les dindes de type chair dans les exploitations avicoles qui détiennent seulement des lots pour la vente directe de viandes fraîches au consommateur final : Salmonella enterica serovar Enteritidis et Salmonella enterica serovar Typhimurium.
Art. 3.L'enregistrement dans Sanitel par le vétérinaire d'exploitation conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 contient au moins les données prévues à l'annexe I.
Art. 4.La déclaration de vaccination conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 contient au moins les données prévues à l'annexe II.
Art. 5.§ 1er. L'isolement des salmonelles en application des articles 18, § 7 et 23, § 3 de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 est réalisé selon la méthode ISO 6579-1:2017: Microbiologie de la chaîne alimentaire-Méthode horizontale pour la recherche, le dénombrement et le sérotypage des Salmonella - Partie 1 : Recherche des Salmonella spp ou par une méthode d'analyse validée conformément à la norme EN/ISO 16140-2 Microbiologie de la chaîne alimentaire - Validation des méthodes - Partie 2 : protocole pour la validation de méthodes alternatives (commerciales) par rapport à une méthode de référence.
§ 2. Le sérotypage est réalisé selon le schéma Kauffmann-White-LeMinor ou selon une méthode d'analyse validée conformément à la norme EN/ISO 16140-6 Microbiologie de la chaîne alimentaire - Validation des méthodes - Partie 6 : protocole pour la validation de méthodes alternatives (commerciales) pour la confirmation microbiologique et les procédures de typage et qui, en cas de présence de salmonelles, donne un résultat final qui correspond au schéma de Kauffmann-White-LeMinor.
§ 3. Lorsqu'une salmonelle est isolée dans un laboratoire qui n'est pas agréé par l'Agence pour la réalisation du typage, au moins un isolat par échantillon positif est transmis à un laboratoire qui est agréé par l'Agence pour la réalisation du typage.
§ 4. Le laboratoire qui effectue le typage envoie la souche à un laboratoire agréé pour une analyse complémentaire de la résistance aux antimicrobiens et/ou le stockage, conformément aux instructions de l'Agence.
Art. 6.Le laboratoire qui effectue l'isolement informe l'Agence, le responsable et le vétérinaire d'exploitation lorsqu'une salmonelle est détectée ; le laboratoire qui effectue le sérotypage informe l'Agence, le responsable et le vétérinaire lorsque le résultat du typage qui correspond au schéma de Kauffmann-White-LeMinor est connu.
Art. 7.Les données minimales pour la notification à l'association ou au vétérinaire d'exploitation de la mise en place d'un nouveau troupeau conformément à l'article 19 de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 sont indiquées à l'annexe III.
Art. 8.L'arrêté ministériel du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles, modifié par les arrêtés ministériels des 8 mars 2010, 3 mai 2012 et 17 juin 2013, est abrogé.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.
Les données minimales à rapporter par le vétérinaire dans SANITEL sont :
1°le numéro du troupeau ;
2°le numéro de l'Ordre Vétérinaire du vétérinaire qui vaccine ;
3°l'identification, le cas échéant, de la bande de production ;
4°le nombre de volailles vaccinées ;
5°le nom du vaccin et le nombre de doses de vaccin ;
6°la date de vaccination.
Art. N2.Annexe 2.
Les données minimales pour la déclaration de vaccination sont :
1°le numéro de troupeau d'origine ;
2°l'identification, le cas échéant, de la bande de production ;
3°la catégorie de volailles ;
4°le nombre d'animaux concernés par cette déclaration ;
5°le nom du vaccin ;
6°la date des vaccinations salmonelles ;
7°le(s) numéro(s) du (des) document(s) d'administration et de fourniture associé(s) ;
8°la date de signature ;
9°le nom et la signature du responsable en déclarant l'authenticité des données.
Art. N3.Annexe 3.
Les données minimales pour la notification à une association (volailles de reproduction) ou au vétérinaire d'exploitation (volailles de rente de type ponte) de la mise en place d'un nouveau troupeau sont :
1°le numéro de troupeau ;
2°l'identification, le cas échéant, de la bande de production ;
3°la date de naissance ;
4°la date de mise en place ;
5°le nombre de pièce de volaille.