Texte 2020043095
Article 1er.L'agrément pour exercer les activités d'assurance visées dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail du Service fédéral des Pensions, sis à l'Esplanade de l'Europe, 1, Tour du Midi, à 1060 Bruxelles, est retiré.
Art. 2.Afin de garantir les droits des affiliés, le transfert du portefeuille du Service fédéral des Pensions vers un ou plusieurs cessionnaire(s), consécutif au retrait d'agrément prévu à l'article 1er, doit répondre aux conditions suivantes :
1°les droits acquis des affiliés, notamment les bases tarifaires pour les primes déjà versées et les bases tarifaires pour les primes fixes futures, seront maintenus après le transfert de portefeuille ;
2°les bases tarifaires actuellement garanties par le Service fédéral des Pensions seront maintenues pendant au moins 6 mois à compter de la date effective du transfert de portefeuille ;
3°pour les engagements de pension bénéficiant du statut spécial visé à l'article 10 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les conditions visées au § 1, 4° de l'article précité doivent rester remplies ;
4°les chargements ne peuvent dépasser les taux suivants :
a)chargement d'encaissement : 5 p.c. des versements ;
b)chargement d'inventaire :
- 2 p.c. de la rente assurée,
- 0,0005 du capital assuré en cas de décès,
- 0,1 p.c. de la réserve mathématique d'inventaire pour les opérations en cas de vie ou les opérations mixtes.
5°les contrats transférés au(x) cessionnaire(s) devront être traités par ce(s) dernier(s) de la même manière que les autres contrats du même type se retrouvant dans le portefeuille du ou des cessionnaire(s).
Art. 3.A compter de la date du transfert, toute référence dans les règlements de pension et les contrats aux conditions fixées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 précité ou par l'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, cesse d'avoir effet et seules les conditions fixées dans le présent arrêté continuent de s'appliquer.
L'adaptation formelle des règlements de pension et des contrats doit être effectuée dans l'année suivant le transfert.
Art. 4.L'(es) entreprise(s) d'assurance cessionnaire(s) devra(ont) informer les preneurs d'assurance en détail des conséquences du transfert sur leur contrat en ce compris le fait que ces contrats ne seront plus, à la suite du transfert, régis par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupés en dehors d'un contrat de travail.
Lors de cette information, l'(es) entreprise(s) d'assurance cessionnaire(s) doi(ven)t mentionner la possibilité de transférer les réserves liées aux contrats à une autre entreprise ou, dans la mesure où l'(es) entreprise(s) d'assurance cessionnaire(s) exerce(nt) cette activité, de les intégrer dans les activités existantes visées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupés en dehors d'un contrat de travail.
Art. 5.Notre ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions et Notre ministre qui a les pensions dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.