Texte 2020043083
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux véhicules de tête de train munis de deux fanaux avant, mis en service, selon le type de véhicule, avant :
a)l'entrée en application de la décision 2008/232/CE de la Commission du 21 février 2008 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système matériel roulant du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, soit le 1er septembre 2008 ; ou
b)l'entrée en application de la décision 2011/291/UE de la Commission du 26 avril 2011 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système " matériel roulant " - " Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers " du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, soit le 1er juin 2011.
Art. 2.Les deux fanaux blancs de la face avant d'un véhicule de tête d'un train visé à l'article 1er, sont allumés en permanence lorsque le train est conduit à partir de cette extrémité.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en application de l'article 68 du Code ferroviaire tel que remplacé par la loi du 23 juin 2020 modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire.
Art. 4.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.