Texte 2020043037
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise est remplacé par ce qui suit :
" Art. 2. § 1er. Lorsque, dans le cas de transport en vrac de produits soumis à accise, la quantité manquante renseignée en case 7 c) de l'accusé de réception, prévu au tableau 6 de l'annexe I du Règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en oeuvre la Directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, est inférieure ou égale aux pourcentages suivants :
- pour l'essence : 0,4 % ;
- pour le pétrole lampant ou le gasoil : 0,3 % ;
- pour le fioul lourd : 0,2 % ;
- pour les gaz de pétrole liquéfiés : 2 % ;
- pour les tabacs manufacturés : 0 % ;
- pour les autres produits soumis à accise : 0,5 %
alors, aucun recouvrement des droits d'accise pour la quantité manquante n'est effectué dans la mesure où aucune irrégularité ou infraction n'a été commise.
§ 2. Lorsque, dans le cas de transport en vrac de produits soumis à accise, la quantité manquante renseignée en case 7 c) de l'accusé de réception, prévu au tableau 6 de l'annexe I du Règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en oeuvre la Directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, est supérieure au pourcentage renseigné au § 1er, le recouvrement des droits d'accise dus est effectué dans le chef de l'expéditeur.
Pour autant qu'aucune irrégularité ou infraction n'ait été commise, le montant à recouvrer est calculé sur la quantité manquante excédant le pourcentage mentionné au § 1er.
§ 3. Lorsque le recouvrement des droits d'accise ainsi dus est effectué, le fonctionnaire désigné par l'administrateur douanes et accises adresse, à cette fin, à l'expéditeur, un courrier comportant les éléments suivants :
- le code de référence administratif unique du document administratif électronique en cause ;
- la quantité manquante constatée excédant le pourcentage ;
- le numéro d'accise de l'entrepositaire agréé expéditeur ou de l'expéditeur enregistré ;
- le montant ainsi que le calcul du droit d'accise dû ;
- les coordonnées du compte bancaire auprès duquel l'accise doit être payée ;
- la communication à mentionner sur le formulaire de paiement.
Le courrier est transmis selon la procédure fixée à l'article 15, premier alinéa, c), du Règlement (UE) n° 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise et abrogeant le Règlement (CE) n° 2073/2004. ".
Art. 2.Dans l'article 23 du même arrêté royal, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Lorsque le destinataire réceptionne, dans le cadre de l'article 38 § 1er, de la loi, des produits soumis à accise expédiés en vrac, que la quantité effectivement reçue est inférieure à celle renseignée en case 10 du document d'accompagnement simplifié et que cette différence est inférieure ou égale aux pourcentages suivants :
- pour l'essence : 0,4 % ;
- pour le pétrole lampant ou le gasoil : 0,3 % ;
- pour le fioul lourd : 0,2 % ;
- pour les gaz de pétrole liquéfiés : 2 % ;
- pour les tabacs manufacturés : 0 % ;
- pour les autres produits soumis à accise : 0,5 %
alors, aucun recouvrement des droits d'accise pour la quantité manquante n'est effectué dans la mesure où aucune irrégularité ou infraction n'a été commise.
Lorsque le destinataire réceptionne, dans le cadre de l'article 38, § 1er, de la loi, des produits soumis à accise expédiés en vrac, que la quantité effectivement reçue est inférieure à celle renseignée en case 10 du document d'accompagnement simplifié et que cette différence est supérieure au pourcentage renseigné au premier alinéa, le recouvrement des droits d'accise dus est effectué dans le chef de l'expéditeur.
Pour autant qu'aucune irrégularité ou infraction n'ait été commise, le montant à recouvrer est calculé sur la quantité manquante excédant le pourcentage mentionné au premier alinéa.
Lorsque le recouvrement des droits d'accise ainsi dus est effectué, le fonctionnaire désigné par l'administrateur douanes et accises adresse, à cette fin, à l'expéditeur, un courrier comportant les éléments suivants :
- les références du document d'accompagnement simplifié en cause ;
- la quantité manquante constatée excédant le pourcentage ;
- les coordonnées du fournisseur ;
- le montant ainsi que le calcul du droit d'accise dû ;
- les coordonnées du compte bancaire auprès duquel l'accise doit être payée ;
- la communication à mentionner sur le formulaire de paiement.
Le courrier est transmis selon la procédure fixée à l'article 15, premier alinéa, c), du Règlement (UE) n° 389/2012 du Conseil du 2 mai 2012 concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d'accise et abrogeant le Règlement (CE) n° 2073/2004. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.
Art. 4.Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.