Texte 2020043034
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 concernant les aides à l'internationalisation des entreprises ;
2°le Ministre : le ministre qui a le commerce extérieur dans ses attributions ;
3°l'Agence : l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers ;
4°le demandeur : l'entreprise visée à l'article 1er, 1° à 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 et répondant aux conditions des articles 3, 7 et 10 du même arrêté ;
5°l'initiative du demandeur : l'action de mise en oeuvre du projet à l'international du demandeur visé à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 et répondant aux conditions d'éligibilité des subventions régies par ce même arrêté ;
6°la subvention à titre indemnitaire : l'aide financière accordée au demandeur ayant déboursé, sans pouvoir récupérer, des frais éligibles pour une initiative du demandeur à l'international, annulée en raison de la pandémie du COVID-19 ;
7°le Règlement (UE) n° 1407/2013 : le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Art. 2.Les mesures dérogatoires prévues par le présent arrêté s'appliquent uniquement aux initiatives du demandeur impactées par les effets de la crise du COVID-19.
Art. 3.L'ensemble des dispositions et conditions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 auxquelles il n'est pas expressément dérogé par le présent arrêté s'appliquent aux demandes introduites et aux aides octroyées dans le cadre du présent arrêté.
Art. 4.Les aides octroyées en vertu du présent arrêté sont toutes des aides de minimis au sens du Règlement (UE) n° 1407/2013.
Art. 5.Les aides visées par le présent arrêté sont octroyées au demandeur disposant d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sans préjudice du respect par le demandeur des plafonds de subventions et périodes prévus par entreprise unique par le Règlement (UE) n° 1407/2013.
Chapitre 2.- Introduction de la demande, octroi et versement de la subvention à titre indemnitaire
Art. 6.L'Agence vérifie le respect par le demandeur des conditions prévues aux articles 3, 7 et 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 préalablement à l'examen de sa demande.
Art. 7.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015, l'initiative du demandeur peut avoir été mise en oeuvre avant l'introduction de sa demande auprès de l'Agence.
Art. 8.Par dérogation à l'article 50 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015, le demandeur introduit sa demande de subvention à titre indemnitaire par envoi en transmettant à l'Agence un original signé du formulaire de demande d'intervention spécifique à la crise du COVID-19 disponible sur le site internet de l'Agence.
Le demandeur confirme expressément dans ce formulaire qu'il respecte le Règlement (UE) n° 1407/2013 ainsi que le présent arrêté et que sa demande se fonde exclusivement sur des motifs liés à la crise du COVID-19. Cette confirmation ne fait pas obstacle à une vérification par l'Agence.
En outre, le demandeur s'engage dans ce formulaire à conserver l'ensemble des pièces justificatives suivantes, durant une période de dix ans débutant à partir de la date du versement de la subvention par l'Agence, sauf prolongation du délai conformément aux dispositions légales en matière de prescription :
1°les factures détaillées relatives aux frais éligibles de l'initiative du demandeur pour laquelle il introduit sa demande ;
2°les extraits de compte ou relevés de carte de crédit identifiant clairement l'identité du donneur d'ordre ;
3°tout document émanant d'un tiers attestant de l'annulation du voyage, du séjour ou de la manifestation à l'étranger et mentionnant expressément l'absence de remboursement ou de compensation au profit du demandeur ;
4°tout autre document utile au contrôle des conditions d'octroi.
La demande de subvention à titre indemnitaire est examinée et instruite selon les modalités prévues aux dispositions des articles 51 et 52 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015.
Art. 9.Le droit de recevoir une subvention à titre indemnitaire visée au chapitre 2 est octroyé au demandeur uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies :
1°la demande de subvention est acceptée par le ministre ;
2°l'administrateur général de l'Agence a adressé un envoi de décompte au demandeur pour la subvention sollicitée.
Art. 10.Par dérogation à l'article 55, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon de 29 octobre 2015, le demandeur n'introduit pas de demande de versement. Lorsque les conditions de l'article 9 sont remplies, l'Agence procède au paiement de la subvention à titre indemnitaire au demandeur sur base de sa déclaration de créance contenue dans le formulaire visé à l'article 8.
Chapitre 3.- Dispositions temporaires dérogatoires aux conditions d'octroi des subventions établies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015
Section 1ère.- Dispositions relatives au support à la participation aux foires et salons à l'étranger
Sous-section 1ère.- Dispositions applicables en cas de report d'une foire ou d'un salon
Art. 11.La subvention octroyée au demandeur par le Ministre dans le cadre du support à la participation aux foires et salons à l'étranger sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 est maintenue malgré le report de l'évènement subventionné, à condition que le changement de date soit intervenu pour des motifs liés à la crise du COVID-19.
L'ensemble des autres conditions prévues par le Ministre d'octroi de la subvention demeurent d'application.
Art. 12.Le demandeur qui, pour des motifs professionnels impérieux et légitimes, démontre qu'il est dans l'incapacité de participer à l'évènement reporté peut introduire une demande de subvention à titre indemnitaire prévue par les dispositions des articles 13 [1 à 17]1 applicables en cas d'annulation de la participation à une foire ou un salon.
Sur base des éléments communiqués par le demandeur, l'Agence examine si les motifs invoqués par le demandeur constituent des motifs professionnels impérieux et légitimes et lui communique sa décision.
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(1ARW 2020-10-08/06, art. 1, 002; En vigueur : 10-09-2020)
Sous-section 2.- Dispositions applicables en cas d'annulation de la participation du demandeur à une foire ou un salon
Art. 13.Par dérogation à l'article 29, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015, le demandeur qui a été contraint d'annuler sa participation à une foire ou un salon à l'étranger en raison de l'annulation de cet évènement pour des motifs liés à la crise du COVID-19 a droit à une subvention à titre indemnitaire couvrant vingt-cinq pour cent des frais éligibles exposés dans le cadre de sa participation.
Art. 14.La subvention à titre indemnitaire visée à l'article 13 est octroyée à condition que le demandeur atteste que [1 les frais visés à l'article 15]1 ont été effectivement déboursés, qu'ils n'ont pas pu être récupérés sous quelle que forme que ce soit et qu'ils ne sont pas couverts pas d'autres aides de tout autre organisme, institution ou pouvoir publics.
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(1ARW 2020-10-08/06, art. 2, 002; En vigueur : 10-09-2020)
Art. 15.§ 1er. Les frais éligibles visés à l'article 13 sont les coûts de location et d'aménagement d'un stand de minimum six mètre carré, facturés par l'organisateur de la manifestation, pour la participation du demandeur à la foire ou au salon annulé.
Le montant de la subvention à titre indemnitaire visée par la présente section est plafonné à maximum 100 euros par mètre carré loué et à cinquante mètres carrés en ce qui concerne la surface louée.
§ 2. La limite de 100 euros par mètre carré visée au paragraphe 1er, alinéa 2, n'est pas d'application lorsque le demandeur est une P.M.E. qui s'était inscrite pour la première fois à la foire ou salon annulé. Cette participation annulée n'est pas compatibilisée comme première participation à cette foire ou ce salon par le demandeur. Une inscription payante à un événement auquel la P.M.E. avait déjà participé, mais pour une édition se déroulant dans une autre ville, une autre région ou un autre pays est assimilée à une première participation.
Dans ce cas, les frais éligibles comprennent :
1°les frais de location et d'aménagement du stand facturés par l'organisateur de la manifestation ou par un professionnel externe de l'aménagement de stand ;
2°les frais de décoration du stand au prorata de la surface louée par le demandeur comprenant les frais de location du matériel et les frais de location de mobilier et d'éléments décoratifs ;
3°les frais de package media facturés par l'organisateur de l'évènement ;
4°le droit d'inscription à l'évènement choisi, hors discount et bon à valoir.
Les coûts des prestations réalisées en interne par le demandeur ne sont pas des frais éligibles.
En outre, lorsque le demandeur répond aux conditions de l'alinéa 1er, la subvention à titre indemnitaire comprend également une indemnité forfaitaire complémentaire pour couvrir une partie des frais de déplacement et de séjour payés par le demandeur dans le cadre de sa participation à la foire ou au salon annulé, pour autant que le demandeur atteste que ces frais ont été effectivement déboursés, qu'ils n'ont pas pu être récupérés sous quelle que forme que ce soit et qu'ils ne sont pas couverts pas d'autres aides de tout autre organisme, institution ou pouvoir publics.
Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé en fonction de la zone géographique concernée et figure en annexe.
Art. 16.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015, le projet du demandeur pour lequel il sollicite la subvention à titre indemnitaire visée par la présente sous-section peut avoir été mis en oeuvre avant l'introduction de la demande auprès de l'Agence.
Art. 17.Le montant de la subvention à titre indemnitaire octroyée sur base de la présente sous-section n'est pas pris en considération pour le calcul des plafonds visés à l'article 24, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015.
Sous-section 3.- Dispositions applicables aux foires et salons à l'étranger transformés en évènements organisés sous une forme " virtuelle "
Art. 18.Par dérogation à l'article 27, alinéa 1er, deuxième phrase, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015, une subvention à titre indemnitaire est octroyée au demandeur pour la participation aux foires et salons à l'étranger annulés pour des motifs liés à la crise du COVID-19 et organisés sous une forme virtuelle n'impliquant pas de déplacement hors de Belgique.
Art. 19.La subvention à titre indemnitaire visée à l'[1 article 18]1 couvre cinquante pour cent des frais éligibles payés par le demandeur dans le cadre de sa participation à la foire ou au salon organisé sous une forme virtuelle.
Les frais éligibles visés à l'alinéa 1er sont les suivants :
1°le droit d'inscription à la foire ou au salon ;
2°les coûts de conception de brochures digitales pour la participation à la foire ou au salon, à l'exclusion des prestations réalisées en interne par le demandeur.
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(1ARW 2020-10-08/06, art. 3, 002; En vigueur : 10-09-2020)
Art. 20.Le montant de la subvention octroyée sur base de la présente sous-section n'est pas pris en considération pour le calcul du plafond visé à l'article 24, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015.
Art. 21.La subvention visée [1 ...]1 à l'article 19 n'est pas cumulable avec la subvention à titre indemnitaire relative aux foires et salons à l'étranger annulés visée à la sous-section 2.
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(1ARW 2020-10-08/06, art. 4, 002; En vigueur : 10-09-2020)
Art. 22.La participation à une foire ou un salon organisé sous une forme " virtuelle " n'est pas considérée comme une première participation à un événement au sens de l'article 26, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015.
Section 2.- Dispositions relatives au support mobilité
Art. 23.Par dérogation à l'article 33, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015, une subvention est octroyée à titre indemnitaire au demandeur qui, pour des motifs liés à la crise du COVID-19, a été contraint d'annuler son voyage de prospection hors de l'Union européenne ou l'invitation, en Région wallonne, de partenaires avérés ou potentiels établis hors de l'Union européenne.
Art. 24.Par dérogation à l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015, la subvention à titre indemnitaire visée à l'[1 article 23]1 est octroyée sous la forme d'une indemnité forfaitaire permettant de couvrir une partie des frais de déplacement et de séjour payés par le demandeur dans le cadre du voyage ou de l'invitation annulé, pour autant que le demandeur atteste que ces frais ont été effectivement déboursés, qu'ils n'ont pas pu être récupérés sous quelle que forme que ce soit et qu'ils ne sont pas couverts pas d'autres aides de tout autre organisme, institution ou pouvoir publics.
Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé en fonction de la zone géographique concernée et figure en annexe.
Par dérogation à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015, le demandeur peut être un trader tel que défini à l'article 1er, alinéa 1er, 10°, du même arrêté. Dans ce cas, la subvention à titre indemnitaire visée à l'[1 article 23]1 s'élève à cinquante pour cent du montant de l'indemnité forfaitaire.
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(1ARW 2020-10-08/06, art. 5, 002; En vigueur : 10-09-2020)
Art. 25.La subvention à titre indemnitaire visée à l'[1 article 23]1 n'est pas prise en considération pour le calcul des plafonds visés aux articles 31 et 32 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015.
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(1ARW 2020-10-08/06, art. 6, 002; En vigueur : 10-09-2020)
Section 3.- Dispositions relatives au support de bureau de représentation commerciale
Art. 26.Par dérogation à l'article 37, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015, la période d'occupation et d'exploitation du bureau d'au moins douze moins consécutifs peut faire l'objet d'une suspension durant la période pendant laquelle le demandeur n'a pas été en mesure d'exploiter son bureau en raison de motifs liés à la crise du COVID-19.
Toutefois, le demandeur dispose d'une période maximale de vingt-quatre mois à dater de l'ouverture du bureau pour justifier d'une période d'exploitation effective du bureau d'au moins douze mois.
Art. 27.La période pendant laquelle le bureau est exploité à distance est prise en compte pour le calcul de la période de douze mois visée à l'[1 article 26]1 lorsque, pendant toute la durée de cette période d'occupation à distance, les conditions suivantes sont remplies :
1°les frais liés au fonctionnement du bureau, y compris les frais d'assurance et les frais de location d'équipement, ainsi que les frais de personnel liés à l'ouverture ou au fonctionnement du bureau ont effectivement été pris en charge par le demandeur ;
2°le demandeur peut démontrer d'une exploitation réelle et effective du bureau.
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(1ARW 2020-10-08/06, art. 7, 002; En vigueur : 10-09-2020)
Art. 28.Par dérogation à l'article 58, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015, l'Agence peut accorder une avance complémentaire de vingt-cinq pour cent sur les subventions pour un bureau de représentation commerciale visées aux articles 34 à 40 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015, pour autant que le bureau comptabilise une période d'ouverture d'un minimum de neuf mois.
Le demandeur qui sollicite cette avance complémentaire introduit sa demande conformément aux dispositions de l'article 58, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015.
Chapitre 4.- Dispositions temporaires dérogatoires aux modalités de contrôle et de remboursement établies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015
Art. 29.Par dérogation à l'article 64, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 :
1°le délai dans lequel l'Agence peut contrôler le respect par le demandeur des conditions d'octroi des subventions qu'il a reçues dans le cadre de l'arrêté du 29 octobre 2015 ou du présent arrêté est suspendu à partir du 18 mars 2020 jusqu'au 31 août 2020 ;
2°les pièces justificatives que le demandeur peut être invité à fournir à l'Agence dans le cadre du contrôle des conditions d'octroi d'une subvention à titre indemnitaire octroyée sur base du présent arrêté sont les documents visés à l'article 8, alinéa 3.
Concernant l'alinéa 1er, 1°, le délai recommence à courir le 1er septembre 2020.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 30.Le présent arrêté produit ses effets le jour de son adoption et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'[1 article 29]1, alinéa 1er, 1°, produit ses effets le 18 mars 2020.
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(1ARW 2020-10-08/06, art. 8, 002; En vigueur : 10-09-2020)
Art. 31.Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.- Montant de l'indemnité forfaitaire visée aux articles 15 [1 et 24]1
Zone | Pays | Montant de l'indemnité forfaitaire (en euros) |
Union Européenne | Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Luxembourg, Danemark, Irlande, Royaume-Uni, Grèce, Espagne, Portugal, Autriche, Finlande, Suède, Lettonie, Lituanie, Estonie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Chypre, Malte, Roumanie, Bulgarie, Croatie, Andorre, Saint Marin, Vatican, Monaco, Liechtenstein, Groenland, Açores, Madère, Canaries, Martinique, Guadeloupe, Guyane française, Réunion, Mayotte, Saint-Martin | 275 EUR |
Europe hors UE (sauf Suisse) | Turquie, Norvège, Islande | 400 EUR |
Suisse | Suisse | 325 EUR |
Europe de l'Est hors UE | Albanie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Macédoine du Nord, Moldavie, Monténégro, Russie, Serbie, Ukraine | 325 EUR |
Afrique du Nord | Algérie, Egypte, Libye, Tunisie, Maroc | 300 EUR |
Afrique Centrale et du Sud | Afrique du Sud, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, Centrafrique, Comores, Congo (Brazzaville), Congo (RDC), Côte d'Ivoire, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda, São Tomé-et-Principe, Sahara occidental, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie, Zimbabwe | 475 EUR |
Amérique du Nord | Canada, Etats-Unis, Mexique | 450 EUR |
Amérique Centrale et du Sud | Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominique, Grenade, Guatemala, Haïti, Honduras, Jamaïque, Nicaragua, Panama, Porto Rico, République Dominicaine, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Salvador, Trinité-et-Tobago, Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Equateur, Guyana, Paraguay, Pérou, Surinam, Uruguay, Venezuela | 425 EUR |
Proche-Orient | Israël, Jordanie, Liban, Syrie, Territoires palestiniens | 450 EUR |
Moyen-Orient | Arabie Saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Emirats Arabes Unis, Géorgie, Irak, Iran, Koweït, Oman, Qatar, Yémen | 475 EUR |
Extrême-Orient | Afghanistan, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Corée du Sud, Inde, Indonésie, Japon, Kazakhstan, Kirghizstan, Laos, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar/Birmanie, Ouzbékistan, Pakistan, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Tadjikistan, Taiwan, Thaïlande, Timor oriental, Turkménistan, Vietnam | 575 EUR |
Océanie | Australie, Etats fédérés de Micronésie, Fidji, Hawaii, Iles Cook, Iles Marshall, Kiribati, Nauru, Niue, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Polynésie française, Salomon, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu | 725 EUR |
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(1ARW 2020-10-08/06, art. 9, 002; En vigueur : 10-09-2020)