Texte 2020043019
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 23 avril 2013 portant exécution de l'article 52, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les 5° et 6° sont abrogés.
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Le paiement forfaitaire des prestations peut couvrir tout ou partie des prestations définies dans l'article 4 qui peuvent être effectuées par tout dispensateur de soins qui adhère aux conventions ou accords sur les tarifs, et qui répond aux conditions d'accréditation fixées conformément à l'article 36bis de la loi. "
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
"Art. 5. Le montant forfaitaire mensuel pour chacun des groupes de prestations visés à l'article 4 est calculé annuellement par le Service des soins de santé visé à l'article 14 de la loi conformément aux dispositions du présent arrêté :
1°pour chaque maison médicale pour tous les bénéficiaires inscrits dans cette maison médicale;
2°pour un groupe existant de dispensateurs de soins qui offre au moins un des groupes de prestations visés à l'article 4 à 500 bénéficiaires minimum et conclut un accord tel que visé au Chapitre III Section I du présent arrêté, pour l'ensemble des bénéficiaires;
3°pour les bénéficiaires d'une maison médicale débutante qui ne répond pas aux critères du 2°. "
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes:
1°le § 1 est remplacé par la disposition suivante:
" § 1er. Le forfait mensuel comme visé à l'article 5, 1°, et 2°, est fixé annuellement conformément aux règles suivantes:
1°le budget global est déterminé par la somme des forfaits mensuels payés dans le dernier mois de l'année précédente pour lequel les données de paiement sont disponibles par les organismes assureurs à tous les bénéficiaires appartenant aux populations de toutes les maisons médicales qui offrent le groupe de prestations aux bénéficiaires;
2°le budget global visé au 1° est divisé par le nombre total de bénéficiaires appartenant à la population de toutes les maisons médicales qui offrent le groupe de prestations aux bénéficiaires, à l'exception des bénéficiaires pour lesquels le forfait mensuel n'a pas été payé;
3°pour toute maison médicale qui offre le groupe de prestations, le montant résultant du 2° est corrigé d'un montant qui est égal à un douzième de la somme des montants qui résultent du calcul suivant sur la base de certaines variables établies par la Commission, partant de l'annexe 1reà l'arrêté royal du 4 mai 2012 fixant la méthode de calcul de la clé de répartition normative et les caractéristiques des paramètres en vue de l'application de la responsabilité financière définitive des organismes assureurs pour les années 2008 et suivantes:
a)la valeur de chaque variable, adaptée par sa multiplication par le rapport entre, d'une part, la dépense moyenne par bénéficiaire pour le groupe de prestations pour lequel le montant forfaitaire est calculé, mesurée au courant de l'année précédente et, d'autre part, la même dépense moyenne par bénéficiaire mesurée au cours de la dernière année pour laquelle la variable a été calculée multipliée par la différence entre
b)le rapport entre, d'une part, le nombre de bénéficiaires du groupe de prestations appartenant à la population de la maison médicale qui répond à la variable et, d'autre part, le nombre global de bénéficiaires du groupe de prestations qui appartient à la population de la maison médicale et, d'autre part,
c)le rapport entre, d'une part, le nombre de bénéficiaires du groupe de prestations appartenant à la population de toutes les maisons médicales qui répond à la variable et, d'autre part, le nombre global de bénéficiaires du groupe de prestations qui appartient à la population de toutes les maisons médicales.
4°Le calcul de son forfait mensuel est communiqué à chaque maison médicale.
Le résultat global et les différents résultats individuels sont communiqués au Comité de l'assurance. "
2°Au § 5, les mots " prestations 102771 et 102395 " sont remplacés par les mots " pour les prestations 102771 ".
3°Le § 6 est remplacé par la disposition suivante :
§ 6. Les maisons médicales transfèrent aux organismes assureurs toutes les échelles d'évaluation ainsi que toutes les modifications ou tous les renouvellements des échelles d'évaluation concernant leurs bénéficiaires inscrits comme stipulé dans l'annexe 3 du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Le cas échéant, les maisons médicales communiquent aux organismes assureurs, au plus tard le 31 décembre de l'année, qu'aucune échelle d'évaluation n'a été réalisée au cours de l'année pour leurs bénéficiaires inscrits.
Les organismes assureurs enregistrent les échelles d'évaluation et les informations qui en découlent, afin que la Commission puisse décider comment ils peuvent être prises en compte dans le calcul des montants forfaitaires.
Art. 5.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
"Les calculs décrits dans l'article 6 sont réalisés conformément à la formule reproduite en annexe au présent arrêté".
Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
"Le forfait mensuel comme visé à l'article 5, 3°, est égal à la moyenne des montants forfaitaires calculée en application de l'article 6, § 1er, pour les populations des maisons médicales qui ne répondent pas à la définition de l'article 1.6° du présent arrêté tel qu'il était en vigueur jusqu'au 30 juin 2019 inclus.
L'accord pour le paiement forfaitaire prend fin après la troisième année si la maison médicale compte moins de 500 bénéficiaires inscrits après trente mois. "
Art. 7.L'article 9, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
" § 1er. Si, en vertu de l'application des articles 6 à 8 inclus, la somme des montants mensuels pour chaque groupe de prestations comme prévu dans l'article 4 pour une maison médicale est inférieure à la somme de ces montants de l'année précédente, alors la réduction du montant se limite à 1/3 de la différence pour les montants pour la première année pour laquelle les articles 6 à 8 inclus sont appliqués et à 2/3 de la différence pour les montants pour la deuxième année pour laquelle les articles 6 à 8 inclus sont appliqués.
Aucune limitation de la différence n'est appliquée aux montants pour la troisième année et les années suivantes. "
Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" La commission évalue annuellement l'application globale des dispositions de ce chapitre, en particulier à la lumière de l'évolution des caractéristiques des populations des maisons médicales.
La Commission estime annuellement les moyens financiers nécessaires à l'exécution de cet arrêté, en tenant compte, en particulier, de l'évolution du nombre de bénéficiaires inscrits dans une maison médicale et de leurs caractéristiques. La Commission transmet son estimation annuelle au Comité de l'assurance et au Conseil général de l'assurance soins de santé visé à l'article 15 de la loi coordonnée.
La Commission prend des mesures adéquates et précises si les ressources financières fixées par le Conseil général pour les maisons médicales sont dépassées, en tenant compte de la spécificité de la formation des honoraires découlant de l'application de cet arrêté et, le cas échéant, sur la base des informations provenant de l'enregistrement visé à l'article 14. "
Art. 9.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
"Lors de l'application de l'article 6, la Commission peut tenir compte du fait que les bénéficiaires ou une partie des bénéficiaires inscrits auprès d'une maison médicale étaient inscrits auparavant auprès d'une autre maison médicale : le cas échéant cette information est communiquée au Comité de l'assurance."
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11/1 rédigé comme suit :
" Les dispensateurs de soins de la maison médicale répondent aux conditions d'accréditation visées à l'article 2, au plus tard une année après avoir rejoint le groupe des dispensateurs de soins de la maison médicale. "
Art. 11.Dans l'article 12 du même arrêté, un alinéa est ajouté, libellé comme suit :
" L'indexation visée à l'alinéa précédent n'est pas appliquée au montant forfaitaire concernant le groupe de prestations visé à l'article 4, 1°, si la maison médicale n'applique pas l'article 6, § 6.
Le cas échéant, la partie de la masse d'indexation résultant de l'application de l'alinéa précédent est répartie entre les montants forfaitaires relatifs au groupe de prestations visé à l'article 4, 1° des autres maisons médicales. "
Art. 12.L'article 13, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 13, § 3.
Les accords de paiement forfaitaire des prestations sont conclus avec un dispensateur de soins ou un groupe de dispensateurs collaborant dans le cadre d'une personne morale, pour une période initiale de trois ans.
La maison médicale transmet au plus tard le [1 31 juillet]1 de chaque année un rapport d'activités et un rapport financier relatif à l'année précédente au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et à la Commission. Le rapport d'activité contient toutes les données qui permettent de vérifier si les prestataires de soins de la maison médicale répondent aux conditions d'accréditation visées à l'article 2.
Le Comité de l'assurance par règlement visé à l'article 22, 11°, de la loi, définit le contenu définit le contenu et le modèle :
- du rapport d'activités, conformément à l'enregistrement de données visé à l'article 14 ;
- du rapport financier, en particulier en vue du contrôle de la spécificité de l'utilisation des ressources financières issues du paiement des montants forfaitaires.
S'il ressort des rapports des deux premières années que la maison médicale ne respecte pas les dispositions de cet arrêté ou de l'accord, les organismes assureurs peuvent dénoncer l'accord avec un préavis de six mois.
Si les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas appliquées au plus tard six mois avant la fin de la troisième année, la période initiale de trois ans visée au premier alinéa est prolongée de trois ans.
["1 En cas d'abus manifeste ou de violation de l'accord relatif au paiement forfaitaire de certaines prestations de soins de sant\233, les organismes assureurs peuvent, par courrier recommand\233, d\233noncer l'accord avec un pr\233avis de trois mois sans attendre les rapports des deux premi\232res ann\233es pour autant que la maison m\233dicale ait eu la possibilit\233 d'\234tre pr\233alablement entendue sur les \233l\233ments \224 la base de la d\233nonciation et que la Commission marque un accord approuv\233 \224 la majorit\233 de deux tiers des membres vis\233s \224 l' article 32, \167 1er, 1\176, de l'arr\234t\233 royal du 3 juillet 1996 portant ex\233cution de la loi relative \224 l'assurance obligatoire soins de sant\233 et indemnit\233s, coordonn\233e le 14 juillet 1994 et de la majorit\233 des deux tiers des membres vis\233s \224 l' article 32, \167 1er, 2\176 de l'arr\234t\233 royal susvis\233."° "
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(1AR 2021-09-22/14, art. 1, 003; En vigueur : 30-06-2021)
Art. 13.§ 1er. Cet arrêté entre en vigueur le [2 1er janvier 2022]2.
§ 2. Pour les maisons médicales qui ont déjà conclu un accord sur le paiement forfaitaire des prestations au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté :
1°la disposition de l'article 12 s'applique à partir du premier jour du septième mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
2°la période initiale des trois ans visée dans la disposition reprise à l'article 12 débute le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
3°la condition de la personnalité juridique visée à l'article 12 s'applique à compter du premier jour du septième mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
["2 \167 3. Tous les accords relatifs au paiement forfaitaire de certaines prestations de soins de sant\233 en cours prennent fin de plein droit le 31 d\233cembre 2021. Les maisons m\233dicales doivent conclure \224 partir du 1er janvier 2022 un nouvel accord relatif au paiement forfaitaire de certaines prestations de soins de sant\233 vis\233 \224 l'article 13 de l'arr\234t\233 royal du 23 avril 2013 susvis\233."° "
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(1AR 2021-05-17/08, art. 1, 002; En vigueur : 31-12-2020)
(2AR 2021-09-22/14, art. 2, 003; En vigueur : 30-06-2021)
Art. 14.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 15.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-10-2020, p. 69022)