Texte 2020042976
Article 1er.Les laboratoires de biologie clinique agréés tels que visés à l'arrêté royal du 3 décembre 1999 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sont agréés pour dispenser la formation visée à l'article 3, 4°, de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 autorisant des personnes qui ne sont pas légalement qualifiées pour exercer l'art de guérir à accomplir certaines analyses de laboratoire dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19.
Art. 2.Les médecins et les pharmaciens spécialisés en biologie clinique travaillant dans le cadre des laboratoires de biologie clinique agréés visés à l'article 1er, sont agréés pour dispenser la formation visée à l'article 1er.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur [3 le 1er avril 2023]3.
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(1AM 2021-09-10/03, art. 1, 002; En vigueur : 30-09-2021)
(2AM 2022-03-25/02, art. 1, 003; En vigueur : 31-03-2022)
(3AM 2022-09-16/02, art. 1, 004; En vigueur : 30-09-2022)