Texte 2020042972
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux est complété comme suit :
" Le cas échéant, en cas d'impossibilité de calculer un budget des moyens financiers à la suite d'une situation de catastrophe, calamité, épidémie, pandémie déterminées selon les conditions visées à l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ou d'un cas de force majeure, le dernier budget des moyens financiers calculé reste d'application. ".
Art. 2.Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°33°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012 est abrogé ;
2°l'article 15 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" En outre, la sous-partie B4 couvre également les frais visés à l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins. ".
Art. 3.Dans l'article 45, paragraphe 3, 1°, alinéa 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, les mots " point 6 " sont remplacés par les mots " point 4 ".
Art. 4.Dans l'article 46 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 octobre 2018, les mots " l'annexe 3bis " sont remplacés par les mots " l'annexe 3 " et les mots " annexe 3, point 3bis " sont remplacés par les mots " annexe 17, point 3 " ;
2°dans le texte néerlandophone du paragraphe 4, b), b.5), deuxième tiret, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 septembre 2019, les mots " ETP " sont remplacés par les mots " VTE's ".
3°le paragraphe 3, alinéa 2, 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° pour chacune de ces activités pour tous les hôpitaux du pays, il est attribué un nombre de points correspondant à un pourcentage du nombre total de points pour tous les hôpitaux du pays attribués conformément au § 2.
Ce pourcentage est fixé comme suit:
- personnel du quartier opératoire : 11,35 % ;
- personnel de service d'urgence : 6,32 % ;
- personnel de stérilisation centrale : 1,94 % ;
- coût des produits médicaux : 6,18 % pour le quartier opératoire, 0,53 % pour le service d'urgence et 7,91 % pour les unités de soins. " ;
4°dans le paragraphe 3, 2°, b) pour le service des urgences, b.1) à b.4) sont remplacés par ce qui suit :
" b.1) Calcul
Le nombre de points, visé au § 3, 1°, est réparti proportionnellement entre les hôpitaux sur base du nombre de points d'unités d'urgence déterminé selon les modalités de l'annexe 6 au présent arrêté.
A partir du 1er juillet 2014, un nombre de points supplémentaires, correspondant à 20 % de la somme des budgets octroyés aux hôpitaux mentionnés dans l'annexe 16 du présent arrêté, à l'exclusion des hôpitaux généraux qui disposent de lits agréés sous l'index G et/ou l'index Sp en combinaison avec des lits agréés sous les index A, T ou K et des hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2 du présent arrêté, est ajouté au budget disponible pour le personnel des urgences et est réparti entre les hôpitaux concernés sur base de leur nombre d'unités d'urgence, telles que calculées selon les modalités décrites dans l'annexe 6 du présent arrêté.
La répartition des points doit garantir l'attribution d'au moins 15 points aux hôpitaux agréés pour une fonction `soins urgents spécialisés' ou une fonction de soins intensifs. S'il y a dépassement du nombre total de points retenu pour le pays, un coefficient de réduction linéaire est appliqué aux points calculés supérieurs à 15 afin de rester dans le nombre total de points disponible pour le pays.
Dès que l'hôpital est agréé, soit pour la fonction de première prise en charge des urgences, soit pour la fonction `soins urgents spécialisés', le minimum d'une seule fois 15 points par hôpital, quel que soit le nombre de sites, lui est assuré pour une seule des deux fonctions.
Pour les hôpitaux agréés pour une fonction `soins urgents spécialisés' et qui répondent aux conditions suivantes :
- se situer à au moins 25 km d'un autre hôpital disposant d'une fonction agréée `soins urgents spécialisés' ou se situer dans une communauté ou les seules fonctions agréées `soins urgents spécialisés' sont distantes de plus de 25 km,
- et disposer au maximum de 200 lits agréés,
le minimum de 15 points est porté à 30 points, étant entendu qu'après application de cette règle, le nombre de points attribué pour l'ensemble du pays ne peut dépasser le nombre total de points disponibles pour le pays. S'il y a dépassement du nombre total de points retenu pour le pays, un coefficient de réduction linéaire est appliqué aux points calculés supérieurs à 15 ou 30, selon le cas, afin de rester dans le nombre total de points disponible pour le pays.
b.2) Le maintien des points précités est subordonné à la collecte et la transmission de données relatives à l'activité du service d'urgences. ".
Art. 5.Dans le texte francophone de l'article 49 du même arrêté, 3°, alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 septembre 2019, le mot " d' " est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 56, paragraphe 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 juin 2017, les mots " les hôpitaux non psychiatriques et les hôpitaux qui ne disposent que de lits agréés sous l'indice G et/ou l'indice Sp en combinaison avec des lits agréés sous les indices A, T ou K " sont remplacés par les mots " les hôpitaux généraux, à l'exception des hôpitaux Sp soins palliatifs, ".
Art. 7.L'article 61 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 juin 2019, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 61. En vue de la réalisation du dossier patient informatisé dans les hôpitaux, prévu par le point d'action 2 de la Feuille de route 2.0 du Plan e-Santé, les hôpitaux sont financés forfaitairement selon les dispositions reprises ci-après.
Au 1er juillet 2020, une enveloppe de 51.094.383,43 euros (valeur 1er janvier 2020) pour les hôpitaux généraux et une enveloppe de 8.665.129,35 euros (valeur 1er janvier 2020) pour les hôpitaux psychiatriques sont réparties entre les hôpitaux concernés de la manière suivante :
- 15 % de chacune des enveloppes sont répartis entre les hôpitaux, chaque hôpital recevant un montant identique ;
- 85 % de chacune des enveloppes sont répartis au prorata du nombre de lits de chaque hôpital.
Le calcul du montant forfaitaire par lit est réalisé en entendant par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée. ".
Art. 8.Dans l'article 63bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots " en complément de services C et D, " sont abrogés.
Art. 9.Dans l'article 63ter, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots " , à l'exception des hôpitaux et services, isolés, Sp et des hôpitaux et services, isolés, G, " sont abrogés.
Art. 10.Dans l'article 63quater, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots " tous les hôpitaux non psychiatriques, à l'exception des hôpitaux et services, isolés, Sp et des hôpitaux et services, isolés, G et des hôpitaux de soins palliatifs, " sont remplacés par les mots " tous les hôpitaux généraux, à l'exception des hôpitaux Sp soins palliatifs, ".
Art. 11.Dans l'article 63quinquies, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots " tous les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux psychiatriques, des hôpitaux et services, isolés, Sp, des hôpitaux et services, isolés, G et des hôpitaux Sp soins palliatifs, " sont remplacés par les mots " tous les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux psychiatriques et des hôpitaux Sp soins palliatifs, " .
Art. 12.Dans l'article 63septies, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 juillet 2015, les mots " tous les hôpitaux non psychiatriques, à l'exception des hôpitaux et services, isolés, Sp et des hôpitaux et services, isolés, G et des hôpitaux de soins palliatifs, " sont remplacés par les mots " tous les hôpitaux généraux, à l'exception des hôpitaux Sp soins palliatifs, ".
Art. 13.Dans l'article 65, 2°, alinéa 2, deuxième tiret, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 octobre 2018, les mots " '3MTM APR DRG Classification System, Version 31.0, Definitions Manual' " sont remplacés par les mots " 3MTM APR DRG Classification System Definitions Manuals, version 34' ".
Art. 14.Dans l'article 73 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 4, alinéa 4, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 septembre 2019, les mots " 69.353.332,74 euros (index au 1er juillet 2019) " sont remplacés par les mots " 71.753.332,74 euros (index au 1er janvier 2020) " ;
2°dans le paragraphe 5, alinéa 4, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 septembre 2019, les mots " 9.860.100 euros (index au 1er juillet 2019) " sont remplacés par les mots " 12.260.100 euros (index au 1er janvier 2020) ".
Art. 15.Dans l'article 74bis, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2006, le 1. est remplacé par ce qui suit :
" 1. le cycle est accompli chez une femme dont l'âge se situe avant le jour de son 43e anniversaire ; pendant la période d'application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie Covid-19, l'âge de la femme est prolongé de 6 mois, c'est-à-dire jusqu'à la veille des 43 ans et 6 mois de la patiente ; ".
Art. 16.Dans l'article 75, paragraphe 8, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots " aux hôpitaux non psychiatriques agréés pour une fonction d'officine hospitalière, à l'exception des hôpitaux et services, isolés, Sp, des hôpitaux et services, isolés, G et des hôpitaux de soins palliatifs, " sont remplacés par les mots " aux hôpitaux généraux agréés pour une fonction d'officine hospitalière, à l'exception des hôpitaux Sp soins palliatifs, ".
Art. 17.Les annexes 3 et 3bis du même arrêté sont remplacés par l'annexe au présent arrêté.
Art. 18.L'annexe 9 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du 21 juillet 2017, est complétée par ce qui suit :
"Nomenclatuur | Minuten | " Nomenclature | Minutes |
252652 | 730 | 252652 | 730 |
252663 | 730 | 252663 | 730 |
252674 | 1095 | 252674 | 1095 |
252685 | 1095 | 252685 | 1095 |
252696 | 730 | 252696 | 730 |
252700 | 730 | 252700 | 730 |
252711 | 1095 | 252711 | 1095 |
252722 | 1095 | 252722 | 1095 |
252733 | 180 | 252733 | 180 |
252744 | 180 | 252744 | 180 |
252755 | 180 | 252755 | 180 |
252766 | 180 | 252766 | 180 |
252770 | 180 | 252770 | 180 |
252781 | 180 | 252781 | 180 |
252836 | 300 | 252836 | 300 |
252840 | 300". | 252840 | 300 ". |
Art. 19.Dans l'annexe 12, alinéa 2, du même arrêté, remplacée par l'arrêté du 12 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte néerlandophone, les mots " en oog de volgende elementen " sont ajoutés après le mot " Leefmilieu " ;
2°dans 1°, les mots " condition 3 " sont remplacés par les mots " condition 2 ".
Art. 20.Dans l'annexe 15, 2°, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du 4 juin 2003, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Ce n'est que dans le cas où l'âge de la femme se situe entre le jour de son 39e anniversaire et la veille de son 43e anniversaire qu'on n'impose pas de maximum en ce qui concerne le nombre d'embryons frais qui peuvent être replacés. Pendant la période d'application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 21 du 14 mai 2020 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie Covid-19, l'âge maximum de la femme est prolongé de 6 mois, c'est-à-dire jusqu'à la veille des 43 ans et 6 mois de la patiente. ".
Art. 21.Dans le texte néerlandophone de l'annexe 18, partie 1, les mots " 1. Geselecteerde zorgperiodes " et " 2. Geselecteerde items " sont respectivement remplacés par les mots " 2. Geselecteerde zorgperiodes " et " 3. Geselecteerde items ".
Art. 22.Les annexes 19bis, 19ter, 19quater et 19quinquies sont abrogées.
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge, sauf l'article 14 qui produit ses effets le 1er janvier 2020, les articles 15 et 20 qui produisent leurs effets le 1er mars 2020 et les articles 6 à 13, 16 et 18 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2020.
Art. 24.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté royal du 10 septembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
" Annexe 3 - Fixation d'une durée de séjour moyenne par groupe de diagnostics et calcul d'un nombre de lits justifiés
1. INTRODUCTION
1.1. Concepts et abréviations
- Enregistrement RHM: l'enregistrement du Résumé Hôpital Minimum tel que visé à l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
- ICD-10-BE: International Classification of Diseases -10th Edition - Clinical Modification;
- MDC: Major Diagnostic Category, grands groupes de diagnostics qui concernent chacun un système ou un organe, tels que décrits dans '3MTM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul;
- APR-DRG : Diagnosis Related Groups, groupes de diagnostic tels que décrits dans '3MTM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul;
- Gravité clinique ou " severity of illness " : Etendue de la dégradation physiologique ou de la perte de fonction d'un système clinique, telle que décrite dans '3MTM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul;
- Risque de mortalité : probabilité de décès, tel que décrit dans '3MTM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul.
1.2. Groupes de diagnostics
Les groupes de diagnostic sont constitués sur base de '3MTM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul.
Sur base du diagnostic principal, on effectue une première subdivision en groupes de diagnostics principaux, appelés MDC's, qui portent chacun sur un système ou un organe.
Chaque MDC est ensuite scindé en un sous-groupe médical et un sous-groupe chirurgical selon qu'il y ait intervention chirurgicale ou non.
A l'intérieur de ces sous-groupes, on distingue les groupes de diagnostics proprement dits, c'est-à-dire les APR-DRG, en tenant compte des éléments suivants : diagnostic principal, diagnostics associés, interventions chirurgicales, techniques spéciales, âge, sexe et type de sortie, conformément à '3MTM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul.
322 APR-DRG de base sont ainsi obtenus.
Chaque APR-DRG de base (à l'exception des APR-DRG MMM, AAA, 955 et 956) est ensuite scindé en 4 niveaux de sévérité clinique. La détermination du niveau de sévérité clinique d'un séjour s'effectue en 3 étapes qui prennent notamment en compte les effets sur la gravité clinique des diagnostics secondaires non associés avec le diagnostic principal et non inter reliés entre eux, de l'âge, du diagnostic principal, de l'existence de certaines procédures non opératoires,... (Cfr '3MTM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul.)
Les quatre " niveaux de sévérité " obtenus sont :
- niveau 1 : niveau de sévérité faible ;
- niveau 2 : niveau de sévérité modéré ;
- niveau 3 : niveau de sévérité majeur ;
- niveau 4 : niveau de sévérité extrême.
Les patients pour lesquels il n'est pas fait mention d'un diagnostic principal (APR-DRG 955) ou pour lesquels il est fait mention d'un diagnostic ne pouvant être utilisé comme diagnostic principal (APR-DRG 956) constituent ce que l'on appelle, plus loin, le `groupe de diagnostics résiduels type I'.
Les patients pour lesquels il y a une importante intervention chirurgicale ne correspondant pas au diagnostic principal (APR-DRG 950, 951, 952) constituent ce que l'on appelle, plus loin, le `groupe de diagnostics résiduels type II'.
En ce qui concerne les patients pour lesquels un enregistrement RHM par spécialité est effectué au cours d'un même séjour à l'hôpital, on choisit un diagnostic principal unique pour toute la durée du séjour hospitalier, conformément à la technique décrite au point 1.3.
1.3. Concaténation
Le diagnostic principal est le diagnostic principal de la première spécialité à moins que celle-ci ne soit la spécialité psychiatrique.
1.4. Constitution des sous-groupes d'APR-DRG
Les séjours enregistrés dans le cadre du RHM sont répartis dans des groupes, appelés APR-DRG's au moyen de la technique décrite au point 1.2.
Chacun de ces groupes est ensuite scindé en 4 niveaux de sévérité, tel que décrit au point 1.2.
Les niveaux de sévérité sont ensuite scindés en quatre sous-groupes d'âge :
1)G : les patients Gfin
Pour appartenir à ce groupe, les patients doivent satisfaire à trois conditions :
a)avoir été hospitalisés pendant 10 jours au moins dans un lit d'index G ;
b)l'âge moyen des patients qui ont séjourné dans un index de lit G de l'hôpital est d'au moins 75 ans ou l'âge du patient est d'au moins 75 ans ;
c)et avoir une durée de séjour à l'hôpital qui excède de 30 % au moins la durée de séjour moyenne standard des patients inliers de 75 ans et plus présentant la même pathologie et la même gravité clinique mais n'ayant pas séjourné ou ayant séjourné moins de 10 jours dans un index de lit G.
2)L : les patients de moins de 75 ans (hormis les patients Gfin) avec niveau de sévérité 1 ou 2 ;
3)H : les patients de 75 ans ou plus (hormis les patients Gfin) avec niveau de sévérité 1 ou 2 ;
4)A : Niveau de sévérité 3 ou 4 (hormis les patients Gfin).
Ci-après, on nommera sous-groupe d'APR-DRG : le croisement APR-DRG, niveau de sévérité et classe d'âge.
1.5. Nombre de systèmes atteints
Pour le calcul du nombre de systèmes atteints, le système du diagnostic principal est considéré comme étant le premier système atteint et on y ajoute le nombre de systèmes (différents de celui du diagnostic principal) des complications mentionnées, tels que décrits dans le '3MTM APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul.
2. CALCUL DES DUREES DE SEJOUR MOYENNES STANDARDS
2.1. Objectif
L'objectif est de calculer une durée de séjour moyenne standard par APR-DRG, niveau de sévérité et groupe d'âge.
2.2. Champ d'application
Les durées facturées totales par séjour des trois derniers exercices connus d'enregistrement RHM serviront de base pour le calcul des durées de séjour moyenne standard.
On tient compte de tous les séjours classiques H des patients admis dans des hôpitaux aigus à l'exception :
1)des patients ayant séjourné au moins une journée de leur séjour dans un service Sp, A ou K ;
2)des nouveau-nés (0-7 jours) ayant séjournés exclusivement dans les index de lits M et N* ;
3)des séjours qui sont considérés comme séjours classiques inappropriés (voir point 4.2.2.) ;
4)des séjours des grands brûlés : séjours des hôpitaux avec des unités des grands brûlés pour lesquels MDC=22, soit l'APR-DRG=004 ou 005 et les 3 premiers chiffres du diagnostic principal sont égaux à ICD-10-BE : >= T20 et < = T32 ;
5)des patients qui séjournent un jour dans l'hôpital et qui sont transférés vers un autre hôpital ;
6)des séjours de l'APR-DRG 693 `chimiothérapie' dont la date de sortie moins la date d'admission est égale à 1 jour ;
7)des séjours appartenant aux APR-DRG's 950, 951, 952, 955 et 956 ;
8)des séjours dont le patient est décédé endéans les 3 jours ;
9)des séjours fautifs soit les séjours pour lesquels la durée de séjour est non valable (négative, pas en concordance avec le jour, le mois et l'année d'admission et de sortie ou non mentionnée, non concordance entre la durée de séjour calculée, la durée de séjour facturée et la somme des durées par index de lit), l'âge est non valable (pas entre 0 et 120 ans) ;
10) des séjours participant au projet pilote " accouchement avec séjour hospitalier écourté ".
On appelle les séjours restants des séjours purs.
2.3. Outliers
Les séjours purs sont considérés comme outliers petits (catégorie 2) s'ils concernent des patients qui ont une durée de séjour facturée plus petite ou égale à la limite inférieure de son sous-groupe d'APR-DRG pour lequel sa limite inférieure est égale à la valeur arrondie de EXP [lnQ1 - 2x (lnQ3-lnQ1)].
Dans chaque cas, la limite inférieure correspond avec une valeur qui, au minimum, se situe 3 jours en dessous de la durée de séjour moyenne standard.
En outre, cette limite inférieure doit représenter au moins 10 % de la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG concerné si cette durée est au moins égale ou supérieure à 10 jours.
Les séjours outliers petits de l'APR-DRG 560 `accouchement par voie vaginale' avec retour de la mère à domicile et ne participant pas au projet pilote `accouchement avec séjour hospitalier écourté' sont classés à part comme catégorie 2b.
Les outliers petits ne sont pas pris en compte pour les calculs des moyennes.
Deux types d'outliers grands sont définis: les outliers type 1 et type 2.
Les outliers type 2 (catégorie 4) sont les séjours purs qui, à l'intérieur de leur sous-groupe d'APR-DRG, dépassent la valeur arrondie de la limite suivante: Q3 + 2 x (Q3-Q1), mais se situent sous la limite inférieure des outliers type 1.
La limite supérieure des outliers type 2 se situe au moins 8 jours plus haut que la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG.
Les outliers type 2 reçoivent une durée de séjour limitée qui est égale à leur limite supérieure.
On tient compte des durées limitées des outliers type 2 pour le calcul des durées moyennes de séjour par sous-groupe d'APR-DRG.
Les outliers type 1 (catégorie 3) sont les séjours purs qui, à l'intérieur de leur sous-groupe d'APR-DRG, dépassent la valeur arrondie de la limite supérieure suivante: Q3 + 4 x (Q3-Q1) qui au minimum est égal à la limite supérieure des outliers type 2.
Ces outliers type 1 ne sont pas pris en compte pour le calcul des durées moyennes de séjour par sous-groupe d'APR-DRG.
Les limites inférieure et supérieure sont calculées au niveau national, où :
Q1 = la durée de séjour correspondant au seuil -sous lequel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe d'APR-DRG et
Q3 = la durée de séjour correspondant au seuil au-delà duquel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe d'APR-DRG.
Les séjours purs n'étant pas outliers (catégories 2, 2b, 3 et 4) sont appelés des séjours normaux (catégorie 1).
2.4. Calcul de la durée de séjour moyenne standard par sous-groupe d'APR-DRG
On calcule par sous-groupe d'APR-DRG (cf. point 1.4.) une durée de séjour moyenne standard, en abrégé `NGL'.
Cette NGL est calculée par sous-groupe d'APR-DRG en divisant la somme des journées facturées des séjours normaux (catégorie 1) et des durées limitées des outliers type 2 (catégorie 4) par leur nombre de séjours.
Les sous-groupes d'APR-DRG auxquels on n'attribue pas une durée de séjour moyenne sont :
0a) les sous-groupes de l'APR-DRG 003 `Transplantation de moelle osseuse';
0b) les sous-groupe d'APR-DRG 004 `Ecmo ou trachéostomie avec ventilation mécanique de longue durée et procédure extensive';
0c) les sous-groupes de l'APR-DRG 005 " Trachéostomie avec ventilation mécanique de longue durée sans intervention extensive ";
0d) les sous-groupes d'APR-DRG, composés au niveau national, de moins de 30 séjours après l'application des critères mentionnés ci-dessus;
0e) les sous-groupes de niveau de sévérité extrême si ce niveau représente moins de 20 % des séjours de l'APR-DRG.
2.5. La durée de séjour moyenne observée dans l'hôpital
La durée de séjour moyenne observée dans l'hôpital est calculée comme étant la durée de séjour moyenne des séjours normaux et des outliers grands de type 2 (durée facturée pour catégorie 1 et durée limitée pour catégorie 4) de la dernière année disponible de données RHM.
2.6. Séjours des patients qui sont restés la moitié ou moins de la moitié de leur durée de séjour dans un service A, K ou Sp.
On répartit les séjours des patients qui sont restés la moitié ou moins de la moitié de leur durée de séjour dans un service A, K ou Sp selon les catégories (0a, 0b, 0c, 0d, 0e, 1, 2, 2b, 3, 4) du sous-groupe d'APR-DRG auquel ils font partie.
Les séjours avec un sous-groupe d'APR-DRG qui est différent de ceux résultant du calcul des durées de séjour moyennes standards (basé sur les séjours purs) sont classés dans la catégorie 0f.
3. CALCUL D'UN NOMBRE DE LITS JUSTIFIES PAR HOPITAL POUR LES SEJOURS CLASSIQUES (H) ET DE LONGUE DUREE (F, M, L) DES HOPITAUX AIGUS
3.1. Séjours exclus du calcul
1)les nouveau-nés (0-7 jours) ayant séjournés exclusivement dans les index de lits M et N* ;
2)les séjours des grands brûlés : séjours des hôpitaux avec des unités des grands brûlés pour lesquels soit le MDC=22, soit l'APR-DRG = 004 ou = 005 et les 3 premiers chiffres du diagnostic principal sont égaux à ICD-10-BE : > = T20 et < = T32 ;
3)les séjours sans facturation en index de lits (cf. point 3.3) pour lesquels un nombre de lits justifiés est calculé.
3.2. Déplacements de la durée de séjour facturée
La durée de séjour facturée d'un patient séjournant en index de lit M, dans un hôpital sans service M agréé ou pour une raison autre que l'accouchement (hors MDC 14), sera attribuée aux index de lits CD, tandis que la durée de séjour facturée en index de lit financé (cf. point 3.3) pour une raison liée à l'accouchement (MDC 14) sera attribuée à l'index de lit M pour autant que l'hôpital ait un service M agréé.
3.3. Index de lits pour lesquels un nombre de lits justifiés est calculé
L'objectif est de calculer un nombre de lits justifiés pour les index de lits financés ci-après :
CD : C, D, I, L, B
E : E
G : G
M : M
NI : NI
On détermine, par séjour dans les index de lits repris ci-dessus, les rapports entre les durées de séjours facturés et le total de la durée de séjour.
En ce qui concerne les lits A, K, Sp, Z et BR, on ne calculera pas de lits justifiés. Les lits agréés au 1er janvier de l'année concernée seront assimilés aux activités justifiées.
3.4. Détermination de la valeur financière
A. Pour les séjours normaux (catégorie 1) et les séjours participant à un projet pilote " accouchement avec séjour hospitalier écourté " : la valeur financière est la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG dont il fait partie.
B. Pour les séjours :
- des APR-DRG's résiduels type I (955 et 956, catégorie 6a) si la durée facturée est inférieure ou égale à la durée de séjour moyenne observée de l'hôpital moins 2 jours,
- classés dans les APR-DRG's résiduels type II (950, 951, et 952, catégorie 6b),
- compris dans les sous-groupes d'APR-DRG auxquels aucune durée de séjour moyenne n'est attribuée (catégories 0a, 0b, 0c, 0d, 0e et 0f),
- des patients qui séjournent un jour dans l'hôpital et qui sont transférés vers un autre hôpital (catégorie 2t),
- des séjours de l'APR-DRG 693 chimiothérapie dont la date de sortie moins la date d'admission est égale à 1 jour (catégorie 2c),
- des outliers petits (catégorie 2),
- des outliers grands de type 1 (catégorie 3),
- de longue durée (categorie 5),
- pour lesquels les patients sont restés plus de la moitié de leur durée de séjour dans un service A, K ou Sp (catégorie 7),
- dont le patient est décédé endéans les 3 jours (catégorie 8),
la valeur financière est égale à la durée de séjour facturée.
C. Pour les séjours outliers petits de l'APR-DRG 560 `accouchement par voie vaginale' avec retour de la mère à domicile (catégorie 2b), la valeur financière est égale à la limite inférieure de l'APR-DRG sous-groupe.
D. Pour les séjours outliers grands de type 2 (catégorie 4, remis à la limite) : la valeur financière est la somme de la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG et de la différence entre la durée facturée et la borne d'outliers de type 2.
E. Pour les séjours classés dans les APR-DRG's résiduels type I (955 et 956) dont la durée de séjour facturée est supérieure à la durée de séjour moyenne observée dans l'hôpital moins 2 jours.
La valeur financière sera remise à la durée de séjour moyenne observée de l'hôpital moins 2 jours.
F. Pour les séjours fautifs (catégorie 9) : la valeur financière est la durée de séjour moyenne observée dans l'hôpital.
On répartira la valeur financière au prorata ( = selon les rapports) de la durée de séjour facturée dans les index de lits, sauf pour les séjours fautifs (catégorie 9) où l'on attribuera l'entièreté de la valeur financière à l'index CD.
3.5. La durée de séjour justifiée par séjour
A partir des résultats des points 3.3. et 3.4., une durée de séjour justifiée est calculée par séjour.
a. Séjours de longue durée
La durée de séjour justifiée des séjours de longue durée est égale à la somme des durées facturées des index de lits financés :
- de l'année pour les séjours M et L
- depuis le début du séjour pour les séjours F.
b. MDC = 14
Les séjours des hôpitaux qui possèdent des lits M agréés et dont MDC = 14 reçoivent une durée de séjour justifiée égale à leur valeur financière fois le rapport en index de lit M (attribué à l'index de lit M).
c. G potentiel
Pour qu'un séjour soit considéré comme potentiellement G :
- le patient doit avoir au minimum 70 ans ;
- le patient doit avoir au minimum 2 systèmes atteints ;
- le séjour doit avoir une durée de séjour facturée totale supérieure à la moyenne Gfin * 0,5 ;
- la catégorie d'âge est différente de G ;
- le nombre de jours facturés en index G est égal à 0 ;
- le patient ne fait pas partie de la catégorie 9 (les séjours fautifs).
La durée de séjour justifiée est calculée de la façon suivante :
Leeftijdsgroep | CD | G | Groupe d'âge | CD | G |
70-74 | 0,55 x fw x verh | 0,45 x fw x verhCD | 70-74 | 0,55 x vf x rapport | 0,45 x vf x rapportCD |
75-79 | 0,35 x fw x verh | 0,65 x fw x verhCD | 75-79 | 0,35 x vf x rapport | 0,65 x vf x rapportCD |
80-84 | 0,25 x fw x verh | 0,75 x fw x verhCD | 80-84 | 0,25 x vf x rapport | 0,75 x vf x rapportCD |
85+ | 0,10 x fw x verh | 0,90 x fw x verhCD | 85+ | 0,10 x vf x rapport | 0,90 x vf x rapportCD |
vf : valeur financière
d. G réel
Afin d'être considéré comme G réel :
- le patient doit avoir au minimum 70 ans ;
- le patient doit avoir au minimum 2 systèmes atteints ;
- le séjour doit avoir une durée de séjour totale facturée supérieure à la moyenne Gfin * 0,5 ;
- la catégorie d'âge est différente de G ;
- le nombre de jours facturés en index G dépasse 0 ;
- le patient ne fait pas partie de la catégorie 9 (les séjours fautifs).
La durée de séjour justifiée est calculée de la façon suivante :
Leeftijdsgroep | CD | G | Groupe d'âge | CD | G |
70-74 | 0,55 x fw x verh | fw x 0,45 x verhCD + verhG | 70-74 | 0,55 x vf x rapport | vf x 0,45 x rapportCD + rapportG |
75-79 | 0,35 x fw x verh | fw x 0,65 x verhCD + verhG | 75-79 | 0,35 x vf x rapport | vf x 0,65 x rapportCD + rapportG |
80-84 | 0,25 x fw x verh | fw x 0,75 x verhCD + verhG | 80-84 | 0,25 x vf x rapport | vf x 0,75 x rapportCD + rapportG |
85+ | 0,10 x fw x verh | fw x 0,90 x verhCD + verhG | 85+ | 0,10 x vf x rapport | vf x 0,90 x rapportCD + rapportG |
vf : valeur financière
e. Autre
La durée de séjour justifiée est calculée de la façon suivante :
Autres : vf x rapport
3.6. Les lits justifiés par hôpital
3.6.1. Taux d'occupation normatifs
Par index de lit (ou groupe d'index de lits), le nombre de journées justifiées est divisé par le taux d'occupation normatif du service multiplié par 365 pour obtenir un nombre de lits.
Les taux d'occupation normatifs sont :
- pour les index de lits E et M : 70 % ;
- pour les index de lits CD : 80 % ;
- pour les index de lits G : 90 % ;
- pour les index de lits NI : 75 %.
3.6.2. Limitation des jours G des patients GR et GP à 6 lits
Pour les patients GR et GP, un nombre de lits G sera attribué, à concurrence maximum d'1/4 de la capacité d'une unité complète de lits G (soit 6 lits).
Le surplus (> 6 lits) est déplacé vers l'index de lit CD.
3.6.3. Exceptions géographiques
Il y a lieu de tenir compte des dérogations géographiques prévues dans l'arrêté royal du 30 janvier 1989.
3.6.4. Comparaison des sorties
Lors du calcul de l'activité justifiée, on se base, par hôpital, sur le nombre de séjours RHM enregistrés pour l'année de référence.
L'exhaustivité de l'enregistrement sera vérifiée pour les index de lits concernés (C, CD, D, I, L, B, E, G, M et NI) sur base de la comparaison entre le nombre de sorties RHM et le nombre de sorties communiqué à l'Administration dans le cadre des statistiques financières.
On retiendra le plus petit nombre pour adapter le nombre de journées justifiées en index de lit CD.
La correction qui doit être effectuée à cet égard se fait à l'aide de la formule suivante.
ALZH nd = [ALZH - max (nombre de sorties RHM - nombre de sorties FINHOSTA,0) *
où :
ALZH nd : nombre de journées d'hospitalisation en index de lit CD pour l'hôpital après correction des données ;
AL ZH : nombre de journées d'hospitalisation en index de lit CD de l'hôpital avant correction des données ;
GLZH : le nombre de journées moyenne d'hospitalisation de l'hôpital avant correction des données.
3.6.5. Comparaison avec les lits agréés
Par hôpital, on calcule 112 % du nombre de lits agréés. L'activité justifiée se situant au-dessus de ce seuil est prise en considération pour 50 %. On diminue donc le nombre de lits justifiés de 50 % de l'activité se situant au-dessus du seuil de 112 % au prorata du nombre de lits dans les index concernés par le dépassement.
4. CALCUL D'UN NOMBRE DE JOURNEES JUSTIFIEES PAR HOPITAL EN HOSPITALISATION DE JOUR CHIRURGICALE
4.1. Sources de données
Les données de facturation sur la dernière année connue proviennent de l'INAMI.
Les données INAMI utilisées lors de la fixation de la liste A comprennent des informations concernant le lieu du traitement (cabinet du médecin, polyclinique, hospitalisation de jour), la fréquence de l'intervention dans ce lieu et la mesure dans laquelle une intervention en hospitalisation de jour évolue.
4.2. Fixation de l'activité hospitalière justifiée en hospitalisation chirurgicale de jour
4.2.1. Séjours réalisés en hospitalisation chirurgicale de jour
Pour la fixation de l'activité de jour justifiée, on utilise le RHM de la dernière année connue.
Tous les séjours en hospitalisation de jour enregistrés, pour lesquels au moins un code chirurgical de nomenclature INAMI de la liste A (cf. point 5.) a été enregistré, sont retenus comme hospitalisations de jour justifiées.
Si un séjour comprend plusieurs codes de nomenclature INAMI de la liste, ce séjour n'est retenu qu'une fois comme hospitalisation de jour justifiée.
4.2.2. Détermination du nombre de séjours justifiés en hospitalisation chirurgicale de jour par hôpital
Chaque séjour justifié en hospitalisation chirurgicale de jour obtient une durée de séjour justifiée de 0,81 jours (= multiplicateur).
5. CODES INAMI RETENUS POUR L'IDENTIFICATION DE L'HOSPITALISATION DE JOUR REALISEE (LISTE A)
Nomenclatuurcode | Code de nomenclature | ||||||||||
220231 | 246595 | 256513 | 275553 | 280571 | 300311 | 220231 | 246595 | 256513 | 275553 | 280571 | 300311 |
220275 | 246610 | 256653 | 275656 | 280674 | 310354 | 220275 | 246610 | 256653 | 275656 | 280674 | 310354 |
220290 | 246632 | 256815 | 275671 | 280711 | 310376 | 220290 | 246632 | 256815 | 275671 | 280711 | 310376 |
220312 | 246654 | 256830 | 275693 | 280755 | 310391 | 220312 | 246654 | 256830 | 275693 | 280755 | 310391 |
220334 | 246676 | 256852 | 275715 | 280792 | 310413 | 220334 | 246676 | 256852 | 275715 | 280792 | 310413 |
221152 | 246772 | 257390 | 275752 | 284911 | 310575 | 221152 | 246772 | 257390 | 275752 | 284911 | 310575 |
228152 | 246831 | 257434 | 275811 | 285235 | 310715 | 228152 | 246831 | 257434 | 275811 | 285235 | 310715 |
229176 | 246912 | 257876 | 275833 | 285390 | 310774 | 229176 | 246912 | 257876 | 275833 | 285390 | 310774 |
230613 | 246934 | 257891 | 275855 | 285670 | 310796 | 230613 | 246934 | 257891 | 275855 | 285670 | 310796 |
232013 | 247575 | 257994 | 275951 | 285692 | 310811 | 232013 | 247575 | 257994 | 275951 | 285692 | 310811 |
232035 | 247590 | 258090 | 276275 | 285972 | 310855 | 232035 | 247590 | 258090 | 276275 | 285972 | 310855 |
235174 | 247612 | 258112 | 276334 | 287431 | 310951 | 235174 | 247612 | 258112 | 276334 | 287431 | 310951 |
238114 | 247634 | 258156 | 276356 | 287453 | 310973 | 238114 | 247634 | 258156 | 276356 | 287453 | 310973 |
238173 | 247656 | 258171 | 276371 | 287475 | 310995 | 238173 | 247656 | 258171 | 276371 | 287475 | 310995 |
238195 | 250176 | 258635 | 276452 | 287490 | 311312 | 238195 | 250176 | 258635 | 276452 | 287490 | 311312 |
238210 | 250191 | 258650 | 276474 | 287512 | 311334 | 238210 | 250191 | 258650 | 276474 | 287512 | 311334 |
241091 | 250213 | 258731 | 276496 | 287534 | 311452 | 241091 | 250213 | 258731 | 276496 | 287534 | 311452 |
241150 | 251274 | 260315 | 276511 | 287696 | 311835 | 241150 | 251274 | 260315 | 276511 | 287696 | 311835 |
241312 | 251311 | 260470 | 276555 | 287711 | 311990 | 241312 | 251311 | 260470 | 276555 | 287711 | 311990 |
241872 | 251370 | 260676 | 276636 | 287755 | 312314 | 241872 | 251370 | 260676 | 276636 | 287755 | 312314 |
241916 | 251650 | 260691 | 276776 | 287792 | 312410 | 241916 | 251650 | 260691 | 276776 | 287792 | 312410 |
241931 | 253153 | 260735 | 276931 | 287814 | 312432 | 241931 | 253153 | 260735 | 276931 | 287814 | 312432 |
244193 | 253234 | 260794 | 277034 | 287836 | 317214 | 244193 | 253234 | 260794 | 277034 | 287836 | 317214 |
244311 | 253256 | 260853 | 277093 | 291992 | 350512 | 244311 | 253256 | 260853 | 277093 | 291992 | 350512 |
244436 | 253551 | 260875 | 277152 | 292014 | 353253 | 244436 | 253551 | 260875 | 277152 | 292014 | 353253 |
244473 | 253573 | 260890 | 277211 | 292633 | 354056 | 244473 | 253573 | 260890 | 277211 | 292633 | 354056 |
244495 | 254752 | 260912 | 277233 | 292795 | 354351 | 244495 | 254752 | 260912 | 277233 | 292795 | 354351 |
244554 | 254774 | 260934 | 277270 | 292810 | 431056 | 244554 | 254774 | 260934 | 277270 | 292810 | 431056 |
244635 | 254796 | 260956 | 277476 | 292854 | 431071 | 244635 | 254796 | 260956 | 277476 | 292854 | 431071 |
245534 | 254811 | 261214 | 277616 | 293016 | 431513 | 245534 | 254811 | 261214 | 277616 | 293016 | 431513 |
245571 | 255172 | 261236 | 277631 | 293274 | 432191 | 245571 | 255172 | 261236 | 277631 | 293274 | 432191 |
245630 | 255194 | 262216 | 278390 | 293296 | 432213 | 245630 | 255194 | 262216 | 278390 | 293296 | 432213 |
245733 | 255231 | 262231 | 278832 | 293311 | 432316 | 245733 | 255231 | 262231 | 278832 | 293311 | 432316 |
245755 | 255253 | 275015 | 279451 | 293370 | 432434 | 245755 | 255253 | 275015 | 279451 | 293370 | 432434 |
245814 | 255695 | 275096 | 279473 | 294210 | 432692 | 245814 | 255695 | 275096 | 279473 | 294210 | 432692 |
245851 | 255894 | 275111 | 279495 | 294232 | 475996 | 245851 | 255894 | 275111 | 279495 | 294232 | 475996 |
245873 | 256115 | 275133 | 280055 | 294475 | 245873 | 256115 | 275133 | 280055 | 294475 | ||
246094 | 256130 | 275236 | 280070 | 294674 | 246094 | 256130 | 275236 | 280070 | 294674 | ||
246212 | 256174 | 275251 | 280092 | 294711 | 246212 | 256174 | 275251 | 280092 | 294711 | ||
246514 | 256314 | 275494 | 280136 | 300252 | 246514 | 256314 | 275494 | 280136 | 300252 | ||
246551 | 256336 | 275516 | 280151 | 300274 | 246551 | 256336 | 275516 | 280151 | 300274 | ||
246573 | 256491 | 275531 | 280534 | 300296 | 246573 | 256491 | 275531 | 280534 | 300296 |
Pour la sélection des codes de nomenclature Inami, on s'est fondé sur la liste nominative des prestations donnant droit à un maxiforfait, un superforfait, un forfait A, B, C ou D, tels que visés dans la convention nationale du 24 janvier 1996 entre les institutions de soins et les organismes assureurs.
Ont été retenues les prestations répondant simultanément à tous les critères de sélection mentionnés ci-après :
- il s'agit d'une intervention chirurgicale sanglante, telle que définie dans l'arrêté royal concernant la forfaitarisation de l'antibioprophylaxie en chirurgie et
- le nombre de prestations en intra-muros doit représenter au moins 60 % du nombre total de prestations réalisées en ambulatoire où intra-muros = dans un cadre hospitalier, soit en hospitalisation de jour, soit en polyclinique. ".