Texte 2020042906
Article 1er.La loterie à billets " Lucky Star " est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.
Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.300.000, soit en multiples de 1.300.000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.
Art. 2.Par quantité de 1.300.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 347.041, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous:
Nombre de lotsAantal loten | Montant des lots (euros)Bedrag van de loten (euro) | Montant total des lots (euros)Totaal bedrag van de loten (euro) | 1 chance de gain sur1 winstkans op |
1 | 100.000 | 100.000 | 1.300.000 |
10 | 3.000 | 30.000 | 130.000 |
30 | 300 | 9.000 | 43.333,33 |
50.000 | 30 | 1.500.000 | 26 |
7.000 | 9 | 63.000 | 185,71 |
15.000 | 6 | 90.000 | 86,67 |
275.000 | 3 | 825.000 | 4,73 |
TOTAL-TOTAAL 347.041 | TOTALTOTAAL 2.617.000 | TOTALTOTAAL 3,75 |
Art. 3.Le recto du billet présente six jeux complètement distincts, appelés jeu 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et une zone de jeu bonus.
Après grattage de la pellicule opaque apparaissent dans chaque jeu trois symboles de jeu qui peuvent varier et dont la nature est définie par la Loterie Nationale, et dans la zone de jeu bonus un symbole de jeu représentant une bourse d'argent avec un symbole " € " ou la mention " NUL " ou " €0 ".
Art. 4.§ 1. Un billet dont un jeu présente après grattage trois symboles de jeu identiques, est gagnant.
Le cas échéant, il donne droit à un lot de:
1°3 euros lorsque dans un jeu trois symboles de jeu reproduisent un " tas de pièces de monnaie avec un signe de dollar " ;
2°6 euros lorsque dans un jeu trois symboles de jeu reproduisent une " tirelire " ou dans deux jeux trois symboles de jeu reproduisent à chaque fois un " tas de pièces de monnaie avec un signe de dollar " ;
3°9 euros lorsque dans un jeu trois symboles de jeu reproduisent un " portefeuille ", ou dans un jeu trois symboles de jeu reproduisent un " tas de pièces de monnaie avec un signe de dollar " et dans un autre jeu trois symboles de jeu reproduisent une " tirelire ";
4°300 euros lorsque dans un jeu trois symboles de jeu reproduisent un " tas de billets d'argent " ;
5°3.000 euros lorsque dans un jeu trois symboles de jeu reproduisent une " carte bancaire avec une main " ;
6°100.000 euros lorsque dans un jeu trois symboles de jeu reproduisent " trois lingots d'or et des étoiles ".
Au recto ou au verso du billet est imprimée, de façon visible, une légende listant les six possibilités de gain visées à l'alinéa 2, ainsi que le montant de lot en chiffres arabes précédé du symbole "€" attribué par chacune de celles-ci et sélectionné parmi les lots visés à l'article 2.
§ 2. Le billet dont la zone de jeu bonus présente après grattage un symbole de jeu représentant une bourse d'argent avec un symbole " € ", est attributif d'un montant de lot de 30 euros.
§ 3. Lorsque le billet est gagnant, il peut comporter un ou deux jeux gagnants. Deux jeux gagnants donnent droit à un montant de lot correspondant au cumul des montants de lots mentionnés dans la légende près des deux symboles correspondants.
Un billet gagnant peut l'être soit avec un ou deux jeux, soit avec la zone de jeu bonus.
Le billet dont les jeux ne présentent pas trois symboles de jeu identiques et dont la zone de jeu bonus ne présente pas une bourse d'argent avec un symbole " € ", est toujours perdant.
Chacun des symboles de jeu visés à l'article 3, alinéa 2, peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.
Art. 5.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 30 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 30 euros.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.