Texte 2020042889
Article 1er.L'article VII 109septies du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 2011, 24 juin 2016 et 20 avril 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. VII 109septies. Les allocations familiales sont octroyées aux montants et aux conditions visés à la réglementation applicable au sein de l'entité fédérée compétente.
L'entité fédérée compétente est établie conformément à l'article 2 de l'accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone concernant les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange de données en matière d'allocations familiales et les règles pratiques relatives au transfert de compétences entre les caisses d'allocations familiales. "
Art. 2.L'article VII 109octies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er février 2013 et 20 avril 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. VII 109octies. Outre les allocations familiales octroyées conformément à l'article VII 109septies, les membres du personnel expatriés du Ministère flamand des Affaires étrangères et les Attachés économiques et commerciaux de la Flandre et les attachés technologiques de l'Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international exerçant leur fonction à l'étranger pendant plus de six mois consécutifs, reçoivent également un supplément mensuel égal au double du montant de l'allocation précitée.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui rentrent en Belgique et qui conservent leur droit aux allocations familiales visées à l'alinéa 1er, continueront à bénéficier des allocations familiales et des suppléments visés à l'alinéa 1er après leur retour pour leurs enfants poursuivant leurs études à l'étranger.
Le supplément visé à l'alinéa 1er n'est octroyé que pour les allocations familiales non liées au revenu et les suppléments payés mensuellement.
Par dérogation à l'alinéa 3, aucun supplément n'est octroyé aux allocations suivantes des entités fédérées compétentes ci-après :
1°la Communauté flamande :
a. l'allocation de placement familial, visée aux articles 17, 219 et 220 du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;
b. l'allocation forfaitaire pour un enfant placé dans une institution, visée à l'article 221 du décret précité ;
c. les suppléments sociaux, visés aux articles 222 à 224 inclus du décret précité ;
2°la Communauté germanophone :
a. le supplément pour les familles nombreuses, visé aux articles 17 et 18 du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales ;
b. le supplément social, visé aux articles 19 et 20 du décret précité ;
3°la Région wallonne :
a. l'allocation forfaitaire, visée à l'article 10 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales ;
b. les suppléments visés aux articles 11, 12, 13 et 14 du décret précité ;
4°la Commission communautaire commune :
a. le supplément social, visé à l'article 9 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales ;
b. les allocations forfaitaires, visées aux articles 13 et 14 de l'ordonnance précitée. "
Art. 3.A la partie VII, titre 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, il est ajouté un chapitre 8, comprenant l'article VII 218, rédigé comme suit :
" Chapitre 8. Dispositions transitoires pour les membres du personnel pour lesquels la Commission communautaire commune est l'entité fédérée compétente.
Art. VII. 218. Par dérogation à l'article VII 109octies, les membres du personnel pour lesquels la Commission communautaire commune est l'entité fédérée compétente, restent soumis au règlement applicable avant le 1er janvier 2019 pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant les ressources humaines dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.