Texte 2020042885
Chapitre 1er.- Obligations concernant la tenue d'une comptabilité complète
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'exercice comptable débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Art. 2.Les caisses d'allocations familiales tiennent leurs comptes selon un plan comptable. Ce plan comptable est conforme, sur le plan du fond, de la présentation et de la numérotation, au plan comptable minimum normalisé annexé au présent arrêté.
CHAPITRE. 2. - Obligations relatives.au contenu des comptes annuels
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations est applicable aux caisses d'allocations familiales.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les informations suivantes doivent également être reprises dans les données figurant dans les annexes du schéma complet des comptes annuels, du schéma abrégé des comptes annuels ainsi que du microschéma des comptes annuels, visées respectivement aux articles 3:82, 3:85 et 3:88 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations:
1°le montant des prestations familiales dues durant l'exercice comptable et l'exercice comptable précédent;
2°le montant des prestations familiales indues durant l'exercice comptable et l'exercice comptable précédent;
3°le solde des débiteurs douteux de prestations familiales indues à la fin de l'exercice comptable et de l'exercice comptable précédent.
Chapitre 3.- Entrée en vigueur et disposition finale
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.
Art. 5.Les Membres du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-09-2020, p. 66255)