Texte 2020042880
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, le 5°, est remplacé par ce qui suit :
"5° les gardes champêtres, visés à l'article 61 du Code rural, désignés par la députation provinciale, dans la limite de leur compétence territoriale ;"
Art. 3.A l'article 37.2, alinéa 2, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots "de toute autre" sont remplacés par les mots "d'une autre" ;
2°l'alinéa est complété par les mots ", uniquement lorsque la nature de la mission le justifie".
Art. 4.Dans l'article 37.4 du même arrêté royal, les mots "après avoir marqué l'arrêt" sont remplacés par les mots "à vitesse modérée".
Art. 5.L'article 59.13 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :
"59.13. Le conducteur d'un véhicule prioritaire qui accomplit une mission urgente n'est pas tenu de respecter le présent règlement à l'exception des articles 4, 8.4, 16.4, 20, 24, alinéa 1er, 3°, 35, 36, 37, 44.1, alinéas 4 et 5 et 59.1, s'il s'agit :
a)d'un agent qualifié visé à l'article 3, 1° et 5° ;
b)d'un conducteur d'un véhicule d'intervention médicale urgente du service 112 ;
c)d'un conducteur d'un véhicule des services d'incendie ;
d)d'un conducteur d'un véhicule de la Protection civile ;
e)d'un conducteur d'un véhicule du service de sécurité des chemins de fer et des véhicules de secours d'Infrabel ;
f)d'un conducteur d'un véhicule de secours en cas d'incident grave causé par l'eau, le gaz, l'électricité ou des substances radioactives."
Art. 6.Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 2 à 5.
Art. 7.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.