Texte 2020042848
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par:
1°"aéronef": tout appareil qui peut être maintenu dans l'atmosphère en conséquence des forces de réaction que l'air exerce sur lui;
2°"aéronef militaire": tout aéronef inscrit à la matricule aéronautique militaire;
3°"navigabilité": situation d'un aéronef qui lui permet d'être apte au vol en respectant les objectifs de sécurité définis vis-à-vis des personnes à bord ou des tiers;
4°"exigences de navigabilité": l'ensemble des conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les aéronefs militaires, les organismes et les personnels relatifs à l'aptitude au vol et destinées à assurer la sécurité des personnes à bord ou des tiers;
5°"produit": un aéronef militaire, un moteur ou une hélice destinés à être montés sur un aéronef militaire;
6°"pièces et équipements": tous les instruments, dispositifs, mécanismes, pièces, appareils, dispositifs auxiliaires ou accessoires, y compris les systèmes de communication, qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour exploiter ou contrôler un aéronef militaire en vol et qui sont installés dans ou sur l'aéronef; tombent également sous cette définition, les éléments de la structure, de l'avionique, du moteur ou des hélices;
7°"certification": toute forme de reconnaissance attestant qu'un produit, des pièces et équipements, un organisme ou une personne satisfait aux exigences applicables en la matière, ainsi que la délivrance du certificat correspondant qui atteste cette conformité;
8°"certificat": tout agrément, licence ou autre document délivré à l'issue de la certification;
9°"entité qualifiée": un organisme qui peut se voir confier une tâche de certification spécifique;
10°"navigabilité initiale": ensemble des tâches qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat;
11°"suivi de la navigabilité": ensemble des tâches à accomplir pour s'assurer que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat continuent d'être remplies pendant toute la durée de vie du produit;
12°"maintien de la navigabilité": tous les processus destinés à veiller à ce qu'à tout moment de sa vie utile l'aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d'être exploité de manière sûre;
13°"Belgian Military Airworthiness Authority": l'autorité de certification et de contrôle de la navigabilité des aéronefs militaires, en abrégé la BMAA;
14°"certificat de type": certificat attestant la conformité d'un produit aux spécifications de navigabilité;
15°"spécifications de navigabilité": description technique détaillée des exigences de navigabilité adaptée aux différentes sortes de produit (avion de ligne, hélicoptère, ballon, etc.)
Art. 3.Sont réputés navigables les aéronefs militaires qui satisfont aux spécifications de navigabilité applicables.
Art. 4.La certification des aéronefs militaires est fixée par le Roi. Il fixe notamment:
1°les spécifications de navigabilité auxquelles les aéronefs militaires doivent satisfaire;
2°les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension et de retrait des certificats;
3°les tâches des entités qualifiées.
Art. 5.Il est établi une autorité de certification et de contrôle de la navigabilité des aéronefs militaires, ci-après dénommée Belgian Military Airworthiness Authority (BMAA).
Le domaine de compétence de la BMAA comprend notamment les activités relatives:
1°à la navigabilité initiale telles que la certification de type et le suivi de la navigabilité des produits, des pièces et équipements, de même que des organismes de conception et de production;
2°au maintien de la navigabilité des produits, pièces et équipements, ainsi qu'à la certification des entités qualifiées et du personnel participant à ces tâches.
Le Roi fixe les modalités relatives à la composition, aux compétences et au fonctionnement de la BMAA.
Le Roi peut charger la BMAA de missions complémentaires qui ont un lien avec la navigabilité des aéronefs militaires.
Art. 6.Le Roi peut fixer les conditions et les modalités selon lesquelles les certificats ou tout autre document équivalent délivrés par les autorités de l'aviation civile belge, par une autorité étrangère ou une institution de droit international public, ou établis par un service technique reconnu par ces autorités ou cette institution, sont réputés équivalents à ceux délivrés conformément à l'article 5.
Art. 7.Les prestations exécutées en vue de la délivrance de certificats par la BMAA se font contre paiement. Le Roi peut fixer des exceptions aux principes de la rétribution.
Le Roi fixe les tarifs, les conditions d'application et les modalités de paiement.
Art. 8.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du douzième mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.