Texte 2020042756

22 JUIN 2020. - Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne la réglementation relative aux piétons et aux cyclistes

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
21-9-2020
Numéro
2020042756
Page
67637
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-06-22/16
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2020
Texte modifié
20140005371975120109
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, l'article 2.68 est remplacé par ce qui suit :

"2.68. Rue scolaire : une voie publique située à proximité d'un établissement scolaire où, temporairement et à certaines heures, l'accès de véhicules à moteur est interdit par un signal C3 complété par un panneau additionnel portant la mention "rue scolaire", sauf si ce panneau additionnel prévoit une dérogation pour certains véhicules à moteur.".

Art. 3.Dans l'article 2.15.1 du même arrêté royal, les mots "sont assimilés aux cycles" sont remplacés par les mots "sont assimilés aux bicyclettes".

Art. 4.Dans l'article 9.1.2, 1°, du même arrêté royal, les mots "Les tricycles et quadricycles sans moteur dont la largeur, chargement compris, est inférieure à 1 mètre peuvent également emprunter la piste cyclable" sont supprimés.

Art. 5.Dans l'article 22novies du même arrêté royal, les mots "les conducteurs de vélos électriques speed pedelecs" sont remplacés par les mots "les conducteurs de speed pedelecs".

Art. 6.Dans l'article 22undecies du même arrêté royal, les mots "Sauf disposition contraire du gestionnaire de voirie, il est permis de sortir de la rue scolaire avec un véhicule à moteur." sont abrogés."

Art. 7.Dans l'article 43.2 du même arrêté royal, les mots "les conducteurs de vélos électriques speed pedelecs" sont remplacés par les mots "les conducteurs de speed pedelecs".

Art. 8.Dans l'article 61.1 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

dans le 7°, le mot "orange" est remplacé par les mots "jaune-orange" et les mots "à l'orange" sont remplacés par les mots "au jaune-orange" ;

dans le 7°, les mots "Ces feux ne s'appliquent qu'aux cyclistes." sont remplacés par les mots "Ces feux s'appliquent uniquement aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s'ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable."

dans le 7°, les mots "la silhouette d'un vélo" sont remplacés par les mots "la silhouette d'une bicyclette" ;

dans le 8°, les mots "éclairée d'un cycliste et d'un piéton" sont remplacés par les mots "éclairée d'une bicyclette et d'un piéton".

dans le 8°, les mots "ce feu ne s'applique qu'aux cyclistes et aux piétons." sont remplacés par les mots "ce feu s'applique uniquement aux cyclistes, aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s'ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable et aux piétons.".

Art. 9.Le Roi peut abroger, modifier, remplacer ou compléter les dispositions modifiées par les articles 2 à 8.

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