Texte 2020042745

31 JUILLET 2020. - Arrêté royal portant création d'un subside pour l'unité de lutte contre les infections

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
13-8-2020
Numéro
2020042745
Page
59794
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-07-31/13
Entrée en vigueur / Effet
13-08-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Une unité de lutte contre les infections est créée en collaboration avec l'Universiteit Antwerpen (UA) et l'Université libre de Bruxelles (ULB) avec pour but de contribuer au développement de vaccins ou d'immunothérapies pour maîtriser les maladies infectieuses humaines, notamment par la réalisation d'études cliniques et d'une recherche immunologique.

L'unité de lutte contre les infections est subdivisée en deux parties complémentaires situées à Anvers et à Bruxelles.

§ 2. L'unité de lutte contre les maladies infectieuses a pour but :

d'accélérer le développement de vaccins et consolider le rôle de la Belgique dans l'évaluation des vaccins au niveau européen ;

de garantir un niveau de préparation élevé pour le contrôle des infections émergentes ou ré-émergentes ;

de mettre en oeuvre des études d'infections contrôlées chez l'homme et ainsi donner à la Belgique une place unique en Europe pour l'évaluation des candidats vaccins ;

de augmenter et structurer la capacité de recherche clinique en vaccinologie (phases 1 à 3) en Belgique ;

de développer la recherche de pointe en immunologie vaccinale en l'intégrant étroitement à la recherche clinique ;

de stimuler la recherche en immunologie vaccinale en Belgique en développant les complémentarités et les synergies entre les différents centres académiques ;

de renforcer l'ancrage de la recherche en vaccinologie belge dans les initiatives internationales, en particulier au travers de partenariats avec des Fondations et des organisations de recherche, par exemple le Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI).

Art. 2.A cet effet, un subside de 20 millions d'euros (20.000.000 EUR) est octroyé pour les objectifs mentionnés à l'article 1er, réparti sur les bénéficiaires suivants :

à charge de l'allocation de base 25 52 23 4525 01 du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (ci-après SPF SPSCAE) pour l'année budgétaire 2020, 13,5 millions d'euro (13.500.000 EUR) à l'Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen, n° BCE BE0257.216.482 et numéro de compte KBC BE90 7350 0799 7232, sous la direction du professeur Pierre Van Damme ;

à charge de l'allocation de base 25 52 23 4524 01 du budget du SPF SPSCAE pour l'année budgétaire 2020, 6,5 millions d'euros (6.500.000 EUR) à l'Université libre de Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 50, 1050 Bruxelles, n° BCE BE0407.626.464

et numéro de compte ING : BE04 3751 0081 7031, sous la direction du professeur Arnaud Marchant.

Art. 3.§ 1er. L'allocation visée à l'article 2 couvre la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2023.

§ 2. Le paiement du montant mentionné à l'article 2 s'effectuera comme suit :

une première tranche s'élevant à 40% du montant octroyé sera versée dès la publication du présent arrêté et après l'introduction d'une déclaration de créance par le responsable du bénéficiaire ;

une deuxième tranche de 30% du montant octroyé sera versée le 31 octobre 2020 ;

le solde sera liquidé le 31 décembre 2020 après validation par le SPF SPSCAE des justificatifs présentés par le bénéficiaire et après l'introduction d'une déclaration de créance par le responsable du bénéficiaire.

Art. 4.§ 1er. Le bénéficiaire tient une comptabilité régulière conforme aux dispositions légales fixées conformément aux règles et principes usuels.

§ 2. A l'expiration de chaque tranche et à la fin du subside, le bénéficiaire doit rédiger un rapport financier et comptable détaillé et le transmettre au responsable du suivi, accompagné de tous les justificatifs originaux.

Les rapports comptables, déclarations de créance et documents justificatifs sont envoyés à l'adresse suivante : SPF SPSCAE - PHE, place Victor Horta 40/10, 1060 Bruxelles.

Les justificatifs peuvent consister, entre autres, en des factures, bons de commande, offres et autres documents ayant donné lieu à un engagement par rapport à un tiers en exécution de ce qui a été défini à l'art. 1er, en des listes de personnes ou publications. En ce qui concerne la construction de l'infrastructure, les offres introduites et jugées régulières dans le cadre d'une procédure de passation en vertu de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics sont également acceptées comme justificatifs ou, pour autant que l'attribution ait déjà eu lieu, l'offre déjà acceptée.

§ 3. Si le montant justifié par les documents comptables est inférieur au montant prévu à l'article 2, le bénéficiaire est tenu, conformément à l'article 123 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, de rembourser les sommes trop perçues au SPF SPSCAE, dans le mois suivant réception du décompte qui lui est envoyé par le service PHE.

§ 4. Toute cession de créance relative à ce subside est interdite.

§ 5. La constitution de réserves est interdite.

Art. 5.Les dépenses suivantes entrent en considération pour subsidiation :

l'octroi d'avantages en nature sous la forme d'exécution de travaux ;

la cession de biens ;

la prestation de services dont les charges financières sont supportées par le SPF SPSCAE ;

tous les frais liés à la construction d'un bâtiment, depuis la préparation du terrain en vue de la construction jusqu'à l'équipement et l'aménagement de l'unité de lutte contre les infections à créer et la consultance à ce sujet ;

les frais de personnel et d'entretien utiles au fonctionnement opérationnel de l'unité de lutte contre les infections ;

les équipements.

Art. 6.§ 1er. Des rapports techniques fonctionnels détaillés sont rédigés des activités dans le cadre de l'objectif de l'article 1er. En néerlandais pour l'Universiteit Antwerpen et en français pour l'Université libre de Bruxelles.

§ 2. Les rapports techniques sont envoyés au SPF SPSCAE - PHE, à l'adresse suivante : place Victor Horta 40/10, 1060 Bruxelles.

§ 3. Entre le(s) bénéficiaire(s) et le SPF SPSCAE, une convention peut être conclue reprenant des dispositions relatives à la partie technique et fonctionnelle et qui seront d'application dès la publication du présent arrêté.

§ 3. Le logo du SPF SPSCAE est apposé sur toute communication en relation avec les objectifs de l'article 1er.

Dans les publications en relation avec les objectifs de l'article 1er, il est mentionné que celles-ci ont été réalisées grâce à un subside de la part du SPF SPSCAE.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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