Texte 2020042736

9 AOUT 2020. - Arrêté royal relatif aux congés des officiers du cadre actif des Forces armées

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
24-8-2020
Numéro
2020042736
Page
63531
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-08-09/06
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En temps de paix, les officiers ont droit annuellement à quarante jours de congé de vacances.

Art. 2.Les congés visés à l'article 1er sont accordés selon les convenances des militaires concernés, pour autant que les nécessités du service le permettent.

Art. 3.Les congés de vacances sont réduits à raison d'un douzième de la durée annuelle du congé par mois d'absence ne comptant pas comme service actif, ou par mois de non-activité par mesure disciplinaire. La fraction de jour à déduire est négligée.

Art. 4.Les officiers élèves dans les établissements d'instruction, militaires ou civils, belges ou étrangers, sont soumis au régime de vacances propres à l'établissement qu'ils fréquentent.

La période de l'année au cours de laquelle ils ne sont pas attachés à l'école donne lieu à l'attribution d'un nombre de jours de congé proportionnel à la durée des services prestés en dehors de l'école.

En aucun cas, si ce n'est lorsqu'il est fait application de l'article 3, le nombre total de jours de congé pour l'année ne peut être inférieur au nombre de jours prévu à l'article 1er.

Art. 5.L'officier en service dans les pays étrangers, non limitrophes du territoire national, peut être autorisé à grouper, jusqu'à concurrence de la moitié, les jours de congé de vacances auxquels il aurait pu prétendre, pour en jouir lors de sa rentrée en Belgique. Pour l'application du présent article, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que la République d'Irlande sont considérés comme pays limitrophes du territoire national.

Art. 6.Outre les congés de vacances, les officiers peuvent obtenir, pour motifs graves à apprécier par l'autorité militaire, des congés de circonstances d'une durée n'excédant pas quatre jours ouvrables.

Art. 7.Le ministre de la Défense peut accorder un congé de fin de carrière d'une durée de trois mois maximum aux officiers admis à la pension de retraite par limite d'âge, ou qui comptent trente-cinq années de service effectif au moment où ils font valoir leurs droits à la pension, pour autant qu'ils se soient montrés dignes de cette faveur par leur conduite et leur manière de servir.

Les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent également aux officiers qui ont atteint l'âge de 56 ans et qui font valoir leurs droits à la pension.

Art. 8.Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de la Défense peut suspendre l'octroi des congés.

Il détermine, le cas échéant, la période de l'année suivante au cours de laquelle le report des jours de congé non obtenus est autorisé.

Art. 9.Il ne peut être accordé de congé aux officiers quand ils sont, soit en non-activité, soit suspendus par mesure d'ordre.

Art. 10.L'arrêté royal du 22 mars 1921 portant approbation du règlement relatif aux congés des officiers et assimilés, modifiés par les arrêtés royaux des 2 octobre 1950, 7 avril 1959, 25 avril 1979 et 29 janvier 2016 est abrogé.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 12.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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