Texte 2020042713
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire : le département, visé à l'article 29, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande.
Art. 2.Une subvention d'investissement unique d'au maximum 12.000 euros par parking de covoiturage ou de park-and-ride est accordée aux détenteurs d'un permis pour une infrastructure de recharge de véhicules électriques sur les parkings de covoiturage ou de park-and-rides gérés par la Région flamande en exécution du Plan flamand de politique climatique 2013-2020, pour les emplacements repris à l'annexe 1re, qui est jointe au présent arrêté.
Une subvention d'investissement unique d'un montant maximal de 24.000 euros par parking de covoiturage ou de park-and-ride est attribuée aux détenteurs d'un permis pour une infrastructure de recharge de véhicules électriques sur les parkings de covoiturage ou de park-and-ride gérés par la Région flamande en exécution du Plan flamand de politique climatique 2013-2020, pour ces emplacements repris à l'annexe 2, qui est jointe au présent arrêté.
Art. 3.La subvention porte sur la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021.
Art. 4.La subvention est utilisée pour soutenir financièrement l'aménagement d'équipements pendant la période visée à l'article 3, en vue de la mise en place d'une infrastructure de recharge électrique sur les parkings de covoiturage et de park-and-rides gérés par la Région flamande pour la mise en oeuvre du Plan flamand de politique climatique 2013-2020.
Art. 5.Les activités visées à l'article 4 contribuent aux objectifs suivants :
1°la diminution de l'émission des gaz à effet de serre, conformément au Plan flamand de politique climatique 2013-2020 ;
2°le développement d'un système de mobilité durable, sûr, intelligent et multimodal, tel que visé à l'article 3 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base. Il est développé et exploité dans le respect de l'accessibilité et de la qualité de vie.
Art. 6.Pour la subvention, seuls sont acceptés les coûts de l'aménagement d'équipements pour raccorder l'infrastructure de recharge électrique, dont la capacité est d'au moins 50 kW, au réseau d'électricité.
Art. 7.La subvention est payée de la manière suivante :
1°100 % du montant de la subvention est versé au bénéficiaire de la subvention dans un délai d'ordre de six mois après que le bénéficiaire a soumis une demande valide et complète à la division de l'Energie, du Climat et de l'Economie verte du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;
2°la subvention est imputée au budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2020, l'article 11, § 1er, article budgétaire QB0 1QHE4IB-WT, du " Vlaams Klimaatfonds ".
Art. 8.Le bénéficiaire d'une subvention doit présenter les documents suivants à l'appui de sa demande de subvention. Cette justification consiste en :
1°une justification fonctionnelle, un procès-verbal d'exécution des travaux, rédigé par les membres du personnel de l' " Agentschap Wegen en Verkeer " attestant de la mesure dans laquelle les activités visées à l'article 4 ont été réalisées ;
2°une justification financière, comprenant les pièces suivantes :
a)la facture pour les frais de l'aménagement d'équipements électriques pour raccorder l'infrastructure de recharge électrique au réseau d'électricité ;
b)une attestation de paiement de la facture.
Les justifications fonctionnelle et financière, visées à l'alinéa premier, sont introduites auprès du Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire sous forme électronique ou écrite au plus tard le 6 décembre 2021.
Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par " Agentschap Wegen en Verkeer " : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence des Routes et de la Circulation. (Agentschap Wegen en Verkeer)
Le demandeur mentionne également le numéro de compte auquel la subvention peut être payée.
Art. 9.Pendant une période de cinq ans suivant la mise en service de l'infrastructure de recharge, le bénéficiaire de la subvention fournit des informations sur la consommation annuelle d'électricité au département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, sur simple demande de celui-ci.
Si le bénéficiaire de la subvention ne respecte pas l'obligation visée au premier alinéa, 20 % de la subvention est recouvrée pour chaque année de défaillance du bénéficiaire, avec un plafond de 12.000 euros pour les emplacements repris à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté, ou avec un plafond de 24.000 euros pour les emplacements repris à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Le recouvrement peut au plus tôt avoir lieu 30 jours après l'envoi de la lettre recommandée au bénéficiaire, qui n'a pas donné suite à l'obligation visée au premier alinéa.
Art. 10.La subvention ne peut être attribuée que dans les limites des moyens prévus à cet effet au " Vlaams Klimaatfonds ".
Dans le premier alinéa, on entend par " Vlaams Klimaatfonds " : le fonds créé en 2012 et financé par les revenus de la vente des droits d'émission pour financer les mesures climatiques proposées.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'environnement et l'aménagement du territoire dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la mobilité et les travaux publics dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-08-2020, p. 63425)