Texte 2020042701
Article 1er.Les zones de police se voient accorder pour l'année 2020 un subside pour chacun des membres du personnel répondant aux conditions de l'article XII.XIII.1 du PJPol pour l'année 2020.
Art. 2.Le subside visé à l'article 1er pour les membres du personnel en non-activité préalable à la pension est égal au traitement d'attente visé à l'article XII.XIII.5 du PJPol, majoré du pécule de vacances et de la prime de fin d'année calculés conformément à l'alinéa 2 du même article ainsi que des cotisations patronales y afférentes.
Pour les autres membres du personnel visés à l'article 1er, le subside est égal au traitement réellement payé, majoré du pécule de vacances et de la prime de fin d'année, ainsi que des cotisations patronales y afférentes, à l'exclusion d'autres allocations et indemnités. Le subside n'est toutefois pas accordé pour chaque mois calendrier complet de congé de maladie du membre du personnel ou pour lequel le salaire n'a pas été supporté par la police locale ou est déjà remboursé par une autre autorité.
Art. 3.Les corps de police locale transmettent, par trimestre clôturé, les demandes accompagnées des pièces justificatives à la police fédérale dans le but de se voir accorder les subsides visés à l'article 1er.
Pour le dernier trimestre de l'année, les demandes pour la période octobre et novembre, ainsi que les estimations pour le mois de décembre sont transmises à la police fédérale au plus tard le 10 décembre de l'année en cours. Les estimations pour ce dernier mois sont confirmées ou le cas échéant adaptées par les corps de police locale auprès de la police fédérale avant le 29 décembre de l'année en cours.
Toute nouvelle demande d'octroi dudit subside concernant l'année en cours, introduite au-delà du 10 décembre de l'année en cours est considérée nulle et non-avenue.
Art. 4.Les dépenses visées dans le présent arrêté sont respectivement imputées sur la section 17 "Police fédérale et fonctionnement intégré " du budget général des dépenses pour l'année 2020, allocation de base 90.12.43.51.02 et ce, tant en engagement qu'en liquidation.
Avant de procéder au paiement, l'avis de l'Inspection des Finances est recueilli.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.
Art. 6.Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.