Texte 2020042698
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire
Article 1er. L'article 12septies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement fondamental ordinaire, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 12septies. Les membres du personnel bénéficiant au 31 août 2020 de mesures transitoires conformément aux articles 12 à 12sexies, les conservent après cette date, même s'ils quittent le service après cette date et rentrent en service plus tard. ".
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, il est inséré un article 13quinquies, rédigé comme suit :
" Art. 13quinquies. Les membres du personnel bénéficiant au 31 août 2020 de mesures transitoires conformément aux articles 13 à 13quater, les conservent après cette date, même s'ils quittent le service après cette date et rentrent en service plus tard, à moins que le titre dont ils disposent ne donne droit à une échelle de traitement supérieure. ".
Art. 3.L'annexe du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial
Art. 4.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, il est inséré un article 14 quater decies, rédigé comme suit :
" Art. 14 quater decies. Les membres du personnel bénéficiant au 31 août 2020 de mesures transitoires conformément aux articles 14 à 14ter decies, les conservent après cette date, même s'ils quittent le service après cette date et rentrent en service plus tard. ".
Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, il est inséré un article 15sexies, rédigé comme suit :
" Art. 15sexies. Les membres du personnel bénéficiant au 31 août 2020 de mesures transitoires conformément aux articles 15 à 15quinquies, les conservent après cette date, même s'ils quittent le service après cette date et rentrent en service plus tard, à moins que le titre dont ils disposent ne donne droit à une échelle de traitement supérieure. ".
Art. 6.L'annexe Ire au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, est remplacée par l'annexe qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.
Chapitre 3.Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)