Texte 2020042695
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2003 relatif au congé de protection de la maternité des membres du personnel de l'enseignement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005, les mots " le membre du personnel a droit au congé prénatal " sont remplacés par les mots " le congé de maternité commence ".
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool ", est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. L'arrêté royal du 11 octobre 1991 assimilant certaines périodes à des périodes de travail en vue de la prolongation de la période d'interruption du travail au-delà de la huitième semaine après l'accouchement, s'applique. Les week-ends et les jours fériés sont également considérés comme des périodes travaillées.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.