Texte 2020042684

17 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la répartition des moyens de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées pour les soins et le soutien non directement accessibles pour l'année 2020

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
21-8-2020
Numéro
2020042684
Page
63415
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-07-17/53
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;

majeur : toute personne physique âgée de dix-huit ans ou plus ;

mineur : toute personne physique âgée de moins de dix-huit ans ou toute personne majeure ayant demandé une prolongation de l'aide à la jeunesse telle que visée à l'article 18, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.

Art. 2.Afin de répartir les moyens supplémentaires inscrits au budget de l'Agence pour 2020 pour les soins et le soutien non directement accessibles pour les personnes handicapées, à l'exception d'un montant de 1.314.000 euros destiné à l'exploitation de seize places de résidence pour personnes handicapées mineures, qui sont autorisées conformément aux articles 2 à 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'Agence flamande pour des personnes handicapées, une proportion de 85% s'applique pour les soins et le soutien non directement accessibles de personnes handicapées majeures et de 15% pour les soins et le soutien non directement accessibles de personnes handicapées mineures.

Dans l'alinéa 1er, on entend par agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), créée par le décret du 7 mai 2004.

Art. 3.Dans le présent article, on entend par budget d'assistance personnelle : un budget d'assistance personnelle tel que visé à l'article 19/2 du décret du 7 mai 2004.

La part des moyens supplémentaires destinés conformément à l'article 2 aux soins et au soutien non directement accessibles de personnes handicapées mineures, est entièrement utilisée pour l'octroi de budgets d'assistance personnelle.

En plus des moyens supplémentaires destinés conformément à l'article 2 aux soins et au soutien non directement accessibles de personnes handicapées mineures, la sortie de mineurs et de jeunes adultes de la forme de soutien du budget d'assistance personnelle libère des moyens qui sont entièrement utilisés pour l'octroi de budgets d'assistance personnelle, et la sortie de mineurs et de jeunes adultes des centres multifonctionnels visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures libère de la capacité pour des mineurs.

Art. 4.La part des moyens supplémentaires destinée conformément à l'article 2 aux soins et au soutien non directement accessibles de personnes handicapées majeures, est complétée par les moyens devenant disponibles suite à la sortie de majeurs du financement personnalisé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.

Art. 6.Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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