Texte 2020042660
Article 1er.Dans l'article I.6 du Code du droit économique, remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 11° est remplacé par ce qui suit :
" 11° pratiques restrictives de concurrence : les pratiques visées à l'article IV.1, § 1er, à l'article IV.2 et à l'article IV.2/1 ; " ;
b)un 12bis° est inséré, comme suit :
" 12bis° position de dépendance économique : position de sujétion d'une entreprise à l'égard d'une ou plusieurs autres entreprises caractérisée par l'absence d'alternative raisonnablement équivalente et disponible dans un délai, à des conditions et à des coûts raisonnables, permettant à celle-ci ou à chacune de celles-ci d'imposer des prestations ou des conditions qui ne pourraient pas être obtenues dans des circonstances normales de marché. ".
Art. 2.Dans l'article IV.39 du même Code, remplacé par la loi du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 2°, les mots " à l'article IV.2/1, " sont insérés entre les mots " à l'article IV.2, " et les mots " à l'article IV.10, § 1er " ;
b)au 4°, les mots " , à l'article IV.2/1 " sont insérés entre les mots " à l'article IV.2 " et les mots " ou à l'article IV.10, § 1er ".
Art. 3.Dans l'article IV.55 du même Code, remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots " une instruction basée sur une infraction à l'article IV.1 ou l'article IV.2 " sont remplacés par les mots " une instruction basée sur une infraction à l'article IV.1, l'article IV.2 ou l'article IV.2/1 ".
Art. 4.L'article IV.79 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 et remplacé par la loi du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :
" Art. IV.79. § 1er. Lorsque le Collège de la concurrence prend une décision visée à l'article IV.52, § 1er, 2°, il peut infliger, à chacune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des amendes ne dépassant pas 10 % de leur chiffre d'affaires. En outre, il peut, en vue de faire respecter sa décision, infliger à chacune des entreprises et associations d'entreprises concernées, des astreintes jusqu'à concurrence de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard à compter du jour qu'il fixe dans la décision.
Le Collège de la concurrence peut, en outre, infliger les amendes et astreintes visées à l'alinéa 1er :
1°en cas de réouverture de la procédure en application de l'article IV.53, 2° ou 3° ;
2°à la demande de l'auditeur, afin de faire respecter la décision de l'auditeur visée à l'article IV.40, § 1er, alinéa 3, d'exiger des renseignements ; l'astreinte peut être infligée au cours de l'instruction.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque la décision ou la procédure concerne un abus de position de dépendance économique au sens de l'article IV.2/1, l'amende visée au paragraphe 1er ne peut dépasser 2 % du chiffre d'affaires de l'entreprise ou association d'entreprises concernée et l'astreinte visée au paragraphe 1er s'élève jusqu'à concurrence de 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen par jour de retard à compter de la date fixée par le Collège de la concurrence.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après consultation de l'Autorité belge de la concurrence et de la Commission consultative spéciale Concurrence, visée à l'article IV.37, augmenter le plafond des amendes.
Tous les trois ans, l'Autorité belge de la concurrence procède à une évaluation du plafond des amendes, afin d'évaluer si ce plafond permet d'infliger des amendes suffisamment dissuasives.
§ 3. Le Collège de la concurrence peut, au moment où il fixe le montant de l'amende, prendre en compte comme une circonstance atténuante, la réparation d'un dommage causé par l'infraction qui fait l'objet de la décision et qui a été payée préalablement à la décision en vertu d'un accord de résolution amiable.
§ 4. Les infractions à l'article IV.1, § 4, peuvent être sanctionnées d'une amende de 100 à 10.000 euros. ".
Art. 5.L'article IV.81 du même Code, remplacé par la loi du 2 mai 2019, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque les mesures provisoires concernent un abus de position de dépendance économique au sens de l'article IV.2/1, l'astreinte visée à l'article IV.79, § 2, est d'application. ".
Art. 6.Dans l'article IV.88, § 1er, alinéa 1er, du même Code remplacé par la loi du 2 mai 2019, les mots " des articles IV.1 et IV.2 " sont remplacés par les mots " de l'article IV.1, de l'article IV.2 et de l'article IV.2/1 ".
Art. 7.Entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge :
1°les articles IV.80, § 2, et IV.84, § 2, du Code du droit économique, insérés par la loi du 2 mai 2019 ;
2°les articles 3 et 4 de la loi du 4 avril 2019 modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises ;
3°le présent arrêté.
Art. 8.Le ministre qui a les Classes moyennes, les Indépendants et les P.M.E. dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.