Texte 2020042640

17 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand en exécution du cinquième Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 pour les secteurs à profit social et non marchand pour la période 2018-2020 pour le secteur des personnes handicapées

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
18-8-2020
Numéro
2020042640
Page
61295
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-07-17/42
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2019
Texte modifié
201603501519940352042011035898201303526220160354232017040466
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Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale

Article 1er. Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale, les modifications suivantes sont apportées :

le tableau Barème B3 est abrogé;

entre le tableau Barème B1a et le tableau Barème MV1, le tableau suivant est inséré :

" Tableau Barème 1Abis, montants en euros

TRAITEMENT ANNUEL
base 01/01/2002 1 octobre 2018
0 25 843,61 34 782,91
1 26 228,91 35 301,49
2 26 613,83 35 819,55
3 26 999,14 36 338,14
4 26 999,14 36 338,14
5 27 659,48 37 226,89
6 27 659,48 37 226,89
7 28 319,85 38 115,69
8 28 923,06 38 927,55
9 28 980,19 39 004,44
10 30 199,07 40 644,93
11 30 207,12 40 655,76
12 31 475,04 42 362,26
13 31 483,13 42 373,14
14 32 751,05 44 079,64
15 32 759,10 44 090,47
16 34 027,03 45 796,98
17 34 035,11 45 807,85
18 35 314,57 47 529,88
19 35 322,65 47 540,75
20 36 590,58 49 247,26
21 36 598,62 49 258,08
22 37 866,55 50 964,59
23 39 148,12 52 689,45
24 40 416,05 54 395,96
25 40 429,82 54 414,49
26 40 429,82 54 414,49
27 40 443,59 54 433,03

";

le tableau Barème A3 est abrogé.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de Soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées

Art. 2.L'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de Soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées

Art. 3.L'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées est remplacée par l'annexe 2 du présent arrêté.

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé

Art. 4.Dans l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa deux le nombre " 40 000 " est remplacé par le nombre " 40 096 " et le nombre " 90 000 " est remplacé par le nombre " 90 216 ";

dans l'alinéa trois le nombre " 90 000 " est remplacé par le nombre " 90 216 ";

dans l'alinéa quatre le nombre " 170 " est remplacé par le nombre " 170,41 ".

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 flamand portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures

Art. 5.Le tableau 1 de l'annex 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 flamand portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures est remplacé par le tableau suivant :

" Tableau 1. Le tableau visé à l'article 4, alinéa 2

barème code fonction groupe de fonctions valeur en points
barème 1 L4 personnel logistique classe 4 53,5
barème 2 L4 ent II personnel logistique entretien cat. II 53,5
barème 3 L4 ent III personnel logistique entretien cat. III 53,5
barème 4 L3 ent IV personnel logistique entretien cat. IV 56
barème 5 L2 ent V personnel logistique entretien cat. V 61
barème 6 L3a personnel logistique classe 3 (en service avant 1/11/93) 56
barème 7 L3 personnel logistique classe 3 (en service après 1/11/93) 56
barème 8 L2 personnel logistique classe 2 61
barème 9 A1 personnel administratif + logistique classe 1 71
barème 10 A2 personnel administratif + logistique classe 2 61
barème 11 A2 compt Cl II personnel administratif comptable classe II 61,5
barème 13 MV2 personnel soignant 67
barème 15 B2B personnel d'accompagnement et soignant classe 2B 61
barème 16 B2A personnel d'accompagnement et soignant classe 2A 63,5
barème 17 B1c personnel éducatif classe 1 71
barème 18 B1b éducateur en chef 79
barème 19 B1a personnel d'appui 86
barème 19-BIS B1a BIS éducateur-chef de groupe-BIS 89
barème 20 MV1 personnel social, paramédical et thérapeutique 71
barème 21 L1 licenciés et dentistes 90
barème 22 K5 sous-directeur 90
barème 23 K3 directeur 30-59 lits 93,5
barème 24 K2 directeur 60-89 lits 96,5
barème 25 K1 directeur plus de 90 lits 100
barème 26 G1 médecin omnipraticien 108
barème 27 GS médecin spécialiste 143,5
barème 28 B2B assistant AVJ 61

".

Chapitre 6.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel

Art. 6.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, est complété par un alinéa deux ainsi rédigé :

" Par dérogation au premier alinéa, 9° et 12°, les qualifications requises pour les codes de fonction visés à l'article 7, deuxième alinéa, 4° sont celles énumérées à l'annexe 2, jointe au présent arrêté. ".

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, il est inséré un article 6/1 ainsi rédigé :

" Art. 6/1. Les unités de subvention qui rémunéraient jusqu'au 31 août 2019 selon le barème A3 des personnels qu'ils rémunèrent selon le barème A2 à partir du 1 septembre 2019, reçoivent par fonction à temps plein convertie du barème A3 au barème A2 5 points de personnel supplémentaires en subvention annuelle, en plus du nombre de points de personnel visé à l'article 6, alinéa premier.

Le nombre de personnels visé au premier alinéa est déterminé par le nombre moyen de personnels rémunérés selon le barème A3 entre le 1 janvier 2019 et le 30 juin 2019.

Les unités de subvention qui rémunéraient jusqu'au 31 août 2019 selon le barème B3 des personnels qu'ils rémunèrent selon le barème B2b à partir du 1 septembre 2019, reçoivent par fonction à temps plein convertie du barème B3 au barème B2b 3,5 points de personnel supplémentaires en subvention annuelle, en plus du nombre de points de personnel visé à l'article 6, alinéa premier.

Le nombre de personnels visé au troisième alinéa est déterminé par le nombre moyen de personnels rémunérés selon le barème B3 entre le 1 janvier 2019 et le 30 juin 2019.

Les unités de subvention qui rémunéraient jusqu'au 31 août 2019 selon le barème B1A des personnels qu'ils rémunèrent selon le barème B1ABis à partir du 1 septembre 2019, reçoivent par fonction à temps plein convertie du barème B1A en B1ABis 3 points de personnel supplémentaires en subvention annuelle, en plus du nombre de points de personnel visé à l'article 6, alinéa premier. ".

Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. L'agence subventionne pour les travailleurs employés pendant l'année civile entière la prime de fin d'année constituée par le salaire mensuel brut indexé du mois d'octobre de l'année civile, y compris l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion des autres allocations.

Pour les travailleurs visés au premier alinéa qui ne sont pas employés pendant l'année civile entière, la prime de fin d'année visée au premier alinéa est accordée au prorata du nombre de mois d'emploi dans l'année civile. ".

Art. 9.Dans l'article 13 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'article 4bis, § 8 de l'arrêté royal du 30 mars 1973, un supplément de salaire de 20 % du salaire horaire subventionnable est accordé pour les prestations fournies le samedi et pendant un seul bloc de quatre heures entre 18 et 22 heures. ";

il est ajouté un alinéa trois ainsi rédigé :

" Le supplément de salaire visé au deuxième alinéa n'est pas accordé aux barèmes 22 à 25. ".

Art. 10.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, il est inséré un article 20/6 ainsi rédigé :

" Art. 20/6. Si, en 2019, par application des articles 6/1 et 13, le budget qui était fixé à cet effet dans le cinquième Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 pour les secteurs à profit social et non marchand pour la période 2018-2020 est dépassé, le subventionnement des points de personnel supplémentaires respectifs par unité de subvention est ramené proportionnellement dans les limites des budgets fixés, par dérogation à l'article 6/1, et le supplément de salaire de 20 % visé à l'article 13, troisième alinéa, par unité de subvention est ramené proportionnellement dans les limites des budgets fixés précités, par dérogation à l'article 13, troisième alinéa.

Si, à partir de 2020, par application des articles 6/1, 9 et 13, alinéa trois, les budgets qui étaient fixés à cet effet dans le cinquième Accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 pour les secteurs à profit social et non marchand pour la période 2018-2020 sont dépassés, le subventionnement des points de personnel supplémentaires respectifs, de la prime de fin d'année ou du supplément de salaire par unité de subvention est ramené proportionnellement dans les limites des budgets fixés, par dérogation aux articles 6/1, 9 et 13, alinéa trois. ".

Art. 11.Dans l'annexe du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 janvier 2019 et 18 janvier 2019, le tableau 1 est remplacé par ce qui suit :

" Tableau 1. Le tableau visé à l'article 7, alinéa deux, 4°.

Barème code fonction groupe de fonctions valeur en points
barème 1 L4 personnel logistique classe 4 53,5
barème 2 L4 ent II personnel logistique entretien cat. II 53,5
barème 3 L4 ent III personnel logistique entretien cat. III 53,5
barème 4 L3 ent IV personnel logistique entretien cat. IV 56
barème 5 L2 ent V personnel logistique entretien cat. V 61
barème 6 L3a personnel logistique classe 3 (en service avant 1/11/93) 56
barème 7 L3 personnel logistique classe 3 (en service après 1/11/93) 56
barème 8 L2 personnel logistique classe 2 61
barème 9 A1 personnel administratif + logistique classe 1 71
barème 10 A2 personnel administratif + logistique classe 2 61
barème 11 A2 compt Cl II personnel administratif comptable classe II 61,5
barème 13 MV2 personnel soignant 67
barème 15 B2B personnel d'accompagnement et soignant classe 2B 61
barème 16 B2A personnel d'accompagnement et soignant classe 2A 63,5
barème 17 B1c personnel éducatif classe 1 71
barème 18 B1b éducateur en chef 79
barème 19 B1a personnel d'appui 86
barème 19-BIS B1a BIS éducateur-chef de groupe-BIS 89
barème 20 MV1 personnel social, paramédical et thérapeutique 71
barème 21 L1 licenciés et dentistes 90
barème 22 K5 sous-directeur 90
barème 23 K3 directeur 30-59 lits 93,5
barème 24 K2 directeur 60-89 lits 96,5
barème 25 K1 directeur plus de 90 lits 100
barème 26 G1 médecin omnipraticien 108
barème 27 GS médecin spécialiste 143,5
barème 28 B2B assistant AVJ 61

".

Art. 12.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, une annexe 2 est insérée, jointe comme annexe 3 au présent arrêté.

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1 septembre 2019, à l'exception de l'article 8, qui produit ses effets à partir du 1 janvier 2020.

Art. 14.Le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-08-2020, p. 61299)

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