Texte 2020042638

3 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisateur central de l'enseignement synchrone via internet(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-08-2020 et mise à jour au 30-06-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
17-8-2020
Numéro
2020042638
Page
60982
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-07-03/35
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2020
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

organisateur central : l'organisateur central de l'enseignement synchrone via internet, visé à l'article IV.52 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ;

code du 17 décembre 2010 : le code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;

codification : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ;

décret du 25 février 1997 : le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;

candidat : une organisation qui a soumis un dossier de candidature visé à l'article 4, § 1, premier alinéa du présent arrêté ;

élève : les élèves visés à l'article 36/1, § 2 du décret du 25 février 1997 et à l'article 117/1, § 2 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;

ministre : le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation ;

ESI : l'enseignement synchrone via internet visé à l'article 36/1, § 1 du décret du 25 février 1997 et à l'article 117/1, § 1 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ;

accord-cadre : un accord-cadre tel que visé à l'article IV.52, troisième alinéa, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ;

10°trajet : l'ESI pour un élève d'une école pendant une année civile.

Chapitre 2.- Mission et modèle de rémunération

Art. 2.L'organisateur central a les tâches suivantes dans le cadre de sa mission :

offrir un outil en ligne permettant de soumettre une demande d'organisation de l'ESI ;

évaluer la conformité de la demande visée au point 1° aux conditions visées à l'article 36/1, § 2 du décret du 25 février 1997 et à l'article 117/1, § 2 du code du 17 décembre 2010 ;

organiser des trajets, à savoir :

a)lancer, suivre, accompagner, faciliter et achever des trajets ;

b)mettre à la disposition de l'école et de l'élève le matériel nécessaire disposant des fonctionnalités adaptées à l'ESI ;

c)offrir une fonction de service d'assistance et un soutien technique ;

prévoir une procédure de plainte ;

garantir la protection de la vie privée de toutes les personnes concernées ;

développer des matériaux et des méthodes, mener des recherches, innover et former ;

promouvoir l'offre de l'ESI et activer les groupes cibles potentiels parmi les élèves, les parents, les écoles, les CLB, le secteur médical et les autres parties concernées ;

mettre en place des partenariats avec les autorités et les écoles concernées pour identifier les situations potentielles d'ESI ;

émettre des avis à la demande des autorités ;

10°fournir des informations en matière de politique ;

11°participer aux initiatives des autorités.

Les services offerts par l'organisateur central sont gratuits.

Art. 3.§ 1. L'organisateur central est rémunéré pour les services offerts et l'exécution de la mission visée à l'article 2, conformément à un modèle de rémunération.

§ 2. Le ministre formule une proposition de modèle de rémunération dans l'appel visé à l'article 4. Cette proposition comprend au moins :

une rémunération fixe pour les frais généraux de fonctionnement de l'organisateur central jusqu'à 10 % du montant total engagé de la subvention (indemnité en pourcentage) ;

une rémunération variable par trajet d'ESI.

Le ministre peut préciser les modalités du modèle de rémunération dans l'accord-cadre sur la base de négociations avec le candidat organisateur central choisi.

§ 3. A partir du 1 janvier 2021, le département de l'Enseignement et de la Formation met à la disposition de l'organisateur central un maximum de 2 287 000 euros (deux millions deux cent quatre-vingt-sept mille euros) par an. La subvention est indexée et ajustée annuellement dans la mesure où les crédits budgétaires disponibles le permettent.

Chapitre 3.- Procédure de désignation d'un organisateur central

Art. 4.§ 1. Le ministre lance un appel à candidatures d'organisateur central pour lequel les intéressés peuvent soumettre un dossier de candidature.

L'appel est toujours soumis ex ante à l'Inspection des Finances pour avis.

L'appel est publié au Moniteur belge.

§ 2. L'appel comprend au moins les éléments suivants :

la mission de l'organisateur central ;

la date de début de l'accord-cadre et sa durée ;

la composition du dossier de candidature ;

l'adresse et la date limite pour le dépôt des dossiers de candidature ;

les conditions de recevabilité visées à l'article 5, § 2, alinéa deux ;

les critères utilisés par le comité visé à l'article 5, § 3, alinéa deux pour sélectionner un organisateur central ;

les dispositions relatives à la rémunération et au modèle de rémunération, visées à l'article 3 ;

la mention des règlements sur l'organisation de l'enseignement synchrone via internet ;

le cadre réglementaire des marchés publics, que l'organisateur central devra appliquer dans son propre fonctionnement.

Art. 5.§ 1. Le ministre crée un comité composé d'au moins :

un président, désigné par le département de l'Enseignement et de la Formation ;

deux agents du département de l'Enseignement et Formation;

un agent [1 du Département Soins ]1 ;

un représentant du VLOR ;

un représentant du ministre ;

un expert ayant des connaissances en matière de TIC.

Le comité peut se faire assister par des experts.

Le comité établit un règlement intérieur qui fixe les modalités pratiques de l'organisation interne et de son fonctionnement.

§ 2. Le comité évalue la recevabilité des dossiers de candidature.

Les conditions de recevabilité du dossier de candidature sont les suivantes :

le dossier a été introduit dans les délais impartis ;

le dossier est complet. Les différentes parties, énoncées dans l'appel, sont clairement présentes ;

la demande satisfait aux conditions de forme énoncées dans l'appel.

§ 3. Le comité donne un avis sur les dossiers de candidature recevables.

Le comité formule un avis sur la base des critères suivants :

la fonctionnalité du matériel proposé, sa conception universelle et accessible et son utilisation adaptée à l'âge ;

la diversité des services offerts ;

la période entre la notification d'une situation potentielle d'ESI et son démarrage effectif ;

la mesurabilité des résultats ;

l'expertise du candidat en ce qui concerne les applications numériques, leur utilisation dans le contexte éducatif individuel du foyer et l'enseignement flamand ;

la tarification, la rémunération et le modèle de rémunération.

Si plusieurs candidats entrent en ligne de compte, le comité établit un classement, qui est soumis au ministre pour avis non contraignant.

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(1AGF 2023-05-12/09, art. 612, 002; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 6.§ 1. Sur la base de l'avis du comité, visé à l'article 6, le ministre choisit un organisateur central, avec lequel il conclut un accord-cadre conformément à l'article IV.52, alinéa trois de la codification.

§ 2. Conformément à l'article IV.52, alinéa trois de la codification, l'accord-cadre a une durée maximale de cinq années civiles.

§ 3. L'accord-cadre comprend au moins les éléments suivants :

la description des tâches concrètes de l'organisateur central, visées à l'article 2 ;

la manière dont l'organisateur central rend compte ;

la manière dont l'organisateur central soumet les plans et les budgets annuels ;

la rémunération et le modèle de rémunération ;

les dispositions relatives au paiement de la subvention annuelle et des avances ;

les règles de modification ou de résiliation de l'accord-cadre ;

les règles relatives à la constitution de réserves.

Art. 7.Le ministre nomme un délégué qui est membre de l'organe d'administration de la personne morale de l'organisation.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2020.

Art. 9.Le ministre flamand compétent pour l'enseignement et la formation est chargé d'exécuter le présent arrêté.

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