Texte 2020042597
Article 1er.Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Commune | Nom de l'ouvrage | Code ouvrage | Parcelle cadastrée ou l'ayant été | ||
Stoumont | La Platte | 49/7/8/024 | div. 4 | sect. B | n° 1970r |
Stoumont | Le Thier | 49/7/8/006 | div. 4 | sect. B | n° 1959 |
Stoumont | Halneut | 49/7/8/005 | div. 4 | sect. B | n° 2005p |
Art. 2.§ 1er. Les zones de prévention rapprochée (zones IIa) des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan intitulé " zones de prévention des captages de la commune de Stoumont dénommés : La Platte - Le Thier - Halneute " consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er, alinéas 1 et 2, du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.
§ 2. La zone de prévention éloignée (zone IIb) commune aux ouvrages de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan intitulé " zones de prévention des captages de la commune de Stoumont dénommés : La Platte - Le Thier - Halneute " consultable à l'Administration.
Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er, alinéas 1, 3 et 4, du Code de l'Eau, pour un débit d'exploitation de 8,6 m3/h pour la Platte et de 1,70 m3/h pour le Thier et de la distance forfaitaire pour la prise d'eau Haneut adaptée au bassin d'alimentation présumé des prises d'eau, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code.
§ 3. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans les zones prévention rapprochée des captages de " Halneute " et de " La Platte " :
- à moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal du drain constitutif de la prise d'eau " Halneut ", aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant de la prise d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie;
- mise en place d'un rail de sécurité le long du chemin de Habiémont à proximité immédiate du captage de la Platte.
§ 2. Les délais maximum endéans lesquels les mesures prescrites aux paragraphes précédents doivent être prises sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximum endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 6.L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté :
- à l'exploitant des prises d'eau à savoir l'Administration communale de Stoumont également concernée par l'enquête publique;
- à la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.);
- au SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Direction de Liège.
Annexe.
Art. N1.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-08-2020, p. 59570)