Texte 2020042582
Article 1er.§ 1er. Pour éviter la perte de données et en cas d'interruption, pour quelque raison que ce soit, de la transmission vers le service NTSU-CTIF des données demandées par l'autorité judiciaire compétente sur la base des articles 88bis ou 90ter du Code d'instruction criminelle, les opérateurs de réseaux de communications électroniques et les fournisseurs de services de communications électroniques veillent à ce qu'elles soient temporairement conservées dans une mémoire tampon, telle que définie dans les normes TS 102 232-5, B.1, b.3) et b.4), TS 101 331, point 3.1 et point 4.2, b, 3 et 4 et TS 102 232-1, point 6.3.3 de l'Institut européen des normes de télécommunication (ci-après ETSI).
Les données sont conservées dans la mémoire tampon jusqu'à leur transmission réussie vers le service NTSU-CTIF.
§ 2. Conformément aux normes TS 101 331, 4.2. b) et TS 102 232-1, point 6.3.3., et TS 102 232-1, B.6, R24 de l' ETSI, l'opérateur de réseaux de communications électroniques ou le fournisseur de services de communications électroniques veille à ce que la capacité de la mémoire tampon soit au moins trois fois la capacité nécessaire pour le stockage d'une heure de débit moyen des flux de données visés au paragraphe 1er de l'opérateur ou du fournisseur vers le NTSU-CTIF lors de l'année précédente.
Lorsqu'aucun flux de données n'a été envoyé au NTSU-CTIF l'année précédente, l'opérateur ou le fournisseur prend en compte l'année la plus récente pendant laquelle des flux de données lui ont été envoyés.
Lorsque l'interruption de la transmission des données visée au paragraphe 1er mène à un dépassement de la capacité de la mémoire tampon, l'opérateur de réseaux de communications électroniques ou le fournisseur de services de communications électroniques conserve en mémoire tampon les données des heures les plus récentes avant la fin de l'interruption.
§ 3. Conformément aux normes TS 101 331, point 4.5, b) et TS 101 331, 4.5, a), de l'ETSI, avant que les opérateurs de réseaux de communications électroniques ou les fournisseurs de services de communications électroniques n'apportent de nouveaux services sur le marché ou ne modifient les services existants, ils veillent à ce que la capacité de leur mémoire tampon soit dimensionnée de façon suffisante pour pouvoir satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 2.
Art. 2.§ 1er. Conformément à la norme TS 101 331, point 4.2, e) et à la note 5 de la norme TS 101 331, 4.2, e) de l'ETSI, afin d'éviter la transmission de données non pertinentes au service NTSU-CTIF de manière à ce que seules les données demandées par l'autorité judiciaire compétente conformément aux articles 88bis ou 90ter du Code d'instruction criminelle lui soient transmises, chaque opérateur de réseau de communications électroniques et chaque fournisseur d'un service de communications électroniques est techniquement à même de filtrer le flux de données vers le service NTSU-CTIF et met tout en oeuvre pour ne pas lui envoyer les flux qui ne font pas l'objet du réquisitoire.
§ 2. Conformément aux normes TS 101 331, point 4.2, e) et TS 102 232-1 point F.4 de l'ETSI, ce filtrage s'opère sur la base des différents services de communications électroniques qu'il fournit à ses utilisateurs et sur la base des ports de communications pour les flux de données.
A la demande du service NTSU-CTIF, l'opérateur du réseau de communications électroniques ou le fournisseur de services de communications électroniques ajuste les filtres au niveau des ports de communications conformément à la norme TS 101 331, point 4.2, e) de l'ETSI.
Conformément à la norme TS 101 331, point 4.2, b) de l'ETSI et lorsque le réquisitoire de l'autorité judiciaire compétente concerne un service de communications électroniques qui est accessible via des ports de communications différents, l'opérateur du réseau de communications électroniques ou le fournisseur de services de communications électroniques transmet au service NTSU-CTIF le flux de données complet relatif à ces ports.
Lors du filtrage du flux de communications, les opérateurs d'un réseau de communications électroniques ou les fournisseurs d'un service de communications électroniques ne peuvent prendre connaissance du contenu des communications, comme stipulé dans la norme TS 101 331, point 4.2, b), 5) de l'ETSI.
Lorsqu'il n'est techniquement pas possible de filtrer le flux de communications sans prendre connaissance du contenu, l'opérateur du réseau de communications électroniques ou le fournisseur de services de communications électroniques transmet au service NTSU-CTIF le flux de données complet.
§ 3. Conformément aux normes TS 101 331, point 4.2, e) et TS 102 232-1, point F.4 de l'ETSI, l'interception d'e-mails entrants se fait après l'éventuel filtrage anti-spam offert par l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou le fournisseur d'un service de communications électroniques.
Art. 3.L'article 1er n'est pas applicable aux centrales fonctionnant comme réseau numérique à intégration de services (RNIS), ni aux services mobiles qui utilisent ces centrales pour la configuration de groupes fermés d'utilisateurs, d'un opérateur d'un réseau de communications électroniques ou d'un fournisseur d'un service de communications électroniques.
Pour les plateformes d'interception d'e-mails, ces opérateurs et ces fournisseurs mettent en place la mémoire tampon en fonction des possibilités techniques conformes aux standards ETSI et en concertation avec le NTSU-CTIF.
Art. 4.Les articles 1er et 3 entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de 12 mois prenant cours le jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge.