Texte 2020042484

24 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant une aide exceptionnelle pour les travailleurs intermittents de la culture(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-07-2020 et mise à jour au 19-10-2020)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
28-7-2020
Numéro
2020042484
Page
56011
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-07-24/02
Entrée en vigueur / Effet
28-07-2020
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

travailleur intermittent de la culture : toute personne physique qui a effectué des prestations rémunérées auprès d'un opérateur relevant des commissions paritaires 227, 303, 304, 329 ainsi que [1 200 et]1 322 et dont le contrat intérimaire mentionne le code " 046 ", " 495 " ou " 015 " ;

le Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions;

ACTIRIS : l'Office régional de l'emploi, régi par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris.

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(1ARR 2020-10-12/08, art. 1, 002; En vigueur : 19-10-2020)

Chapitre 2.- Conditions d'obtention de la prime

Art. 2.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une prime de compensation est octroyée au travailleur intermittent de la culture qui s'élève selon les cas à :

un montant maximal de 1.500 euros dans le cas où le travailleur intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise entre le 13 mars et le 31 mai 2020 de revenus provenant d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de 775 euros nets ;

un montant maximal de 1.000 euros dans le cas où le travailleur intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise entre le 13 mars et le 31 mai 2020 de revenus provenant d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de 1.550 euros nets ;

un montant maximal de 500 euros dans le cas où le travailleur intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise entre le 13 mars et le 31 mai 2020 de revenus provenant d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de 3.100 euros nets.

§ 2. Par revenu de remplacement il y lieu d'entendre notamment :

toute allocation octroyée en vertu de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage en ce compris dans le chômage temporaire ;

tout revenu octroyé en vertu d'un régime de pension ;

le revenu d'intégration, accordé conformément à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.

§ 3. Les montants visés au paragraphe 1er sont déterminés par le Ministre en fonction du nombre de demandes introduites et de la limite des crédits budgétaires disponibles.

Art. 2/1.[1 § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une prime de compensation est octroyée au travailleur intermittent de la culture qui s'élève selon les cas à :

un montant maximal de 2.000 euros dans le cas où le travailleur intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise entre le 1er juin et le 30 septembre 2020 de revenus provenant d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de 3.000 euros nets ;

un montant maximal de 1.500 euros dans le cas où le travailleur intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise entre le 1er juin et le 30 septembre 2020 de revenus provenant d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de 4.000 euros nets ;

un montant maximal de 1.000 euros dans le cas où le travailleur intermittent de la culture a bénéficié durant la période comprise entre le 1er juin et le 30 septembre 2020 de revenus provenant d'une activité professionnelle ou de remplacement s'élevant à un montant maximum de 5.000 euros nets.]1

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(1Inséré par ARR 2020-10-12/08, art. 2, 002; En vigueur : 19-10-2020)

Art. 3.L'aide exceptionnelle visée à l'article 2 est octroyée au travailleur intermittent de la culture dans la mesure où il satisfait simultanément aux conditions suivantes :

être domicilié en Région de Bruxelles-Capitale ou avoir été domicilié entre le 13 mars et le 30 juin 2020 ;

[1 pouvoir attester d'au moins une prestation rémunérée, au cours des 12 mois précédant le 13 mars 2020, auprès d'un opérateur relevant des commissions partitaires 227, 303, 304 et 329 ou d'un contrat code " 046 ", " 495 " ou " 015 " dans la commission paritaire 200 ou 322, à l'exception des prestations introduites dans le cadre du régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;]1

ne pas avoir bénéficié durant la période comprise entre le 13 mars 2020 et le 1er juin 2020 de revenus professionnels ou de revenus de remplacement dans le cadre du COVID-19 supérieurs à 3.100 euros nets.

Est exclu de l'aide, la personne qui a bénéficié du droit passerelle, visé au chapitre 3 de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, durant la période comprise entre le 13 mars 2020 et le 31 mai 2020.

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(1ARR 2020-10-12/08, art. 3, 002; En vigueur : 19-10-2020)

Art. 3/1.[1 L'aide exceptionnelle visée à l'article 2/1 est octroyée au travailleur intermittent de la culture dans la mesure où il satisfait simultanément aux conditions suivantes :

être domicilié en Région de Bruxelles-Capitale ou avoir été domicilié entre le 1er juin et le 30 septembre 2020 ;

pouvoir attester d'au moins une prestation rémunérée, au cours des 12 mois précédant le 13 mars 2020, auprès d'un opérateur relevant des commissions partitaires 227, 303, 304 et 329 ou d'un contrat code " 046 ", " 495 " ou " 015 " dans la commission paritaire 200 ou 322, à l'exception des prestations introduites dans le cadre du régime des petites indemnités visé à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

ne pas avoir bénéficié durant la période comprise entre le 1er juin et le 30 septembre 2020 de revenus professionnels ou de revenus de remplacement dans le cadre du Covid19 supérieurs à 5.000 euros nets .

Est exclu de l'aide, la personne qui a bénéficié du droit passerelle, visé au chapitre 3 de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, durant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020.]1

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(1Inséré par ARR 2020-10-12/08, art. 4, 002; En vigueur : 19-10-2020)

Art. 4.§ 1er. La prime est octroyée dans les limites de l'allocation de base du budget 16.006.15.14.4140 d'ACTIRIS.

§ 2. Si les crédits budgétaires disponibles sont suffisants, la prime est octroyée à tous les bénéficiaires éligibles conformément aux conditions fixées aux articles 2 et 3.

§ 3. Si les crédits budgétaires disponibles sont insuffisants pour octroyer la prime à tous les bénéficiaires éligibles, la prime est octroyée de façon prioritaire aux travailleurs intermittents de la culture visés à l'article 2, § 1er, 1° et ensuite aux travailleurs intermittents de la culture visés à l'article 2, § 1er, 2° et le cas échéant, aux travailleurs intermittents de la culture visés à l'article 2, § 1er, 3°.

Chapitre 3.- Procédure d'octroi et de paiement

Art. 5.§ 1er. Le demandeur introduit la demande de prime [1 prévue à l'article 2 et/ou 2bis]1, auprès d'ACTIRIS en remplissant le formulaire qu'ACTIRIS rend disponible sur son site internet.

["1 ACTIRIS r\233ceptionne le dossier de demande de prime complet au plus tard le 23 novembre 2020."°

Le Ministre est habilité à prolonger la période visée à l'alinéa 2 et à l'article 6 de maximum un mois.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le demandeur joint au formulaire de demande :

dans le cas où il n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi auprès d'ACTIRIS, la preuve par tout moyen de son inscription au registre de la population ;

la copie de tous documents permettant d'attester qu'il a effectué les prestations visées à l'article 3, 2° ;

une attestation sur l'honneur dans laquelle il atteste remplir les conditions visées aux articles 2 et 3, 3°.

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(1ARR 2020-10-12/08, art. 5, 002; En vigueur : 19-10-2020)

Art. 6.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire après la réception et le classement de toutes les demandes, au plus tard le [1 30 décembre 2020]1.

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(1ARR 2020-10-12/08, art. 6, 002; En vigueur : 19-10-2020)

Art. 7.La prime est liquidée en une seule tranche sur un numéro de compte bancaire européen au nom du bénéficiaire.

Chapitre 4.- Contrôle et procédure de recouvrement et de non-liquidation

Art. 8.Les dispositions de l'ordonnance du 8 octobre 2015 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie, et ses mesures d'exécution, s'appliquent à la prime régie par le présent arrêté.

Art. 9.Les dispositions des Sections 2 et 3 du Chapitre IV de l'arrêté du 14 septembre 2017 relatif aux mesures d'activation des demandeurs d'emploi s'appliquent au présent arrêté.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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