Texte 2020042448

17 JUILLET 2020. - Décret modifiant le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne la procédure préparatoire

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
7-8-2020
Numéro
2020042448
Page
58119
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-07-17/35
Entrée en vigueur / Effet
17-08-2020
Texte modifié
2019011711
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 21 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, modifié par le décret du 19 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :

" § 1. La durée de la procédure préparatoire est limitée à neuf mois à compter de la requête visée à l'article 14 jusqu'au jugement du tribunal de la jeunesse.

En cas de dépassement de la durée de la procédure préparatoire visée au premier alinéa, une mesure imposée ne peut être maintenue, prolongée ou révisée conformément à l'article 16, § 2 que dans les cas visés aux paragraphes 4 et 5.

La durée de la procédure préparatoire visée à l'alinéa premier est suspendue :

entre la date de dépôt de l'acte d'appel et la date du prononcé de l'arrêt ;

pendant la période d'ajournement entre la séance d'ouverture et le moment où l'affaire est délibérée. " ;

au paragraphe 2, premier alinéa, 1°, entre les mots " l'enquête sur les faits " et les mots " n'est pas encore achevée ", sont insérés les mots " ou une enquête d'expert sur la personnalité du suspect mineur " ;

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Au plus tard jusqu'à l'expiration de la période maximale de la procédure préparatoire, les mesures visées à l'article 20, § 2, premier alinéa, 1° à 3° /1, et 5° imposées par le juge de la jeunesse peuvent se poursuivre pour la durée initialement déterminée, être prolongées ou révisées conformément à l'article 16, § 2. La mesure est, le cas échéant, prolongée moyennant une décision spécialement motivée après convocation du suspect mineur, de ses parents ou des personnes responsables de son éducation. La mesure peut être prolongée au maximum par trois mois de manière consécutive dans un délai de deux ans au maximum à compter de la requête visée à l'article 14. Après cette période, la mesure peut être prolongée au maximum par mois de manière consécutive. " ;

il est ajouté un paragraphe 6 qui s'énonce comme suit :

" § 6. Lorsque la durée de la procédure préparatoire a expiré et que le suspect mineur a été cité à comparaître devant le tribunal de la jeunesse, ce dernier peut prolonger la mesure visée à l'article 20, § 2, premier alinéa, 5°, par décision spécialement motivée avant la fin de cette mesure, d'un maximum d'un mois à chaque fois et au plus tard jusqu'au jour où la décision sur le fond est prise, si des circonstances graves et exceptionnelles liées à des exigences de sécurité publique l'exigent et après convocation du suspect mineur, de ses parents ou des personnes responsables de son éducation. ".

Art. 3.A l'article 87 du même décret, modifié par le décret du 24 septembre 2019, il est ajouté un paragraphe 5 énoncé comme suit :

" § 5. Par dérogation à l'article 21, § 4 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions visées à l'article 89, alinéa deux, la mesure de placement provisoire en régime éducatif ouvert ou fermé d'une institution publique communautaire, tel que visé aux articles 52 et 52quater de la loi du 8 avril 1965, peut être prolongée conformément aux délais de la loi du 8 avril 1965.

Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions visées à l'article 89, deuxième alinéa, la mesure sur le fond de placement en régime éducatif ouvert ou fermé d'une institution publique communautaire, visé à l'article 37, § 2, premier alinéa, 8° de la loi du 8 avril 1965, peut être prolongée au plus tard jusqu'à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge de vingt ans, conformément à l'article 37, § 3 de la loi du 8 avril 1965. ".

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