Texte 2020042429

17 JUILLET 2020. - Décret modifiant des dispositions relatives à l'exclusion d'élèves et au refus de réinscription dans l'enseignement obligatoire

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
28-7-2020
Numéro
2020042429
Page
55940
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-07-17/15
Entrée en vigueur / Effet
17-07-2020
Texte modifié
20190308541997029337
belgiquelex

Article 1er.Dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, à l'article 83, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit:

" Par dérogation à l'alinéa 1er, jusqu'au 5 septembre 2020, aucun refus de réinscription ne pourra être notifié, sauf si ce refus est exclusivement justifié par un des faits justifiant une exclusion définitive expressément visé à l'article 81, § 1er/1, alinéa 1er, 1° à 10°. "

Art. 2.Dans le même décret, à l'article 91, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit:

" Par dérogation à l'alinéa 1er, jusqu'au 5 septembre 2020, aucun refus de réinscription ne pourra être notifié, sauf si ce refus est exclusivement justifié par un des faits justifiant une exclusion définitive expressément visé à l'article 89, § 1er/1, alinéa 1er, 1° à 10°. "

Art. 3.Dans le décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, à l'article 3, alinéa 1er, 9°, les modifications suivantes sont apportées:

le point x) est remplacé par: " x) les articles 81, §§ 2 et 3, 82, 84 à 87 " ;

le point z) est remplacé par: " z) les articles 89, §§ 2 et 3, 90, 92 à 94 ".

Art. 4.Dans le même décret, il est ajouté un article 3/1, rédigé comme suit:

" Article 3/1. - L'article 81, § 1er, § 1er/1, l'article 83, l'article 89, § 1er, § 1er/1 et l'article 91 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre sont abrogés le 6 septembre 2020. ".

Art. 5.Dans le même décret, à l'article 19, les termes ", des articles 1.7.9-4 et 1.7.9-11 qui entrent en vigueur le 6 septembre 2020 " sont insérés entre les termes " le 1er janvier 2020 " et les termes " et des dispositions du livre 1er ".

Art. 6.Le présent décret produit ses effets le jour de sa promulgation.

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