Texte 2020042423

17 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand assouplissant temporairement certaines conditions d'octroi du congé de formation flamand

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
24-7-2020
Numéro
2020042423
Page
55521
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-07-17/06
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

arrêté du 21 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière ;

formation en apprentissage mixte : formation fournie dans une combinaison réfléchie d'une offre en face à face et d'un volet en ligne, pour laquelle le prestataire de formation utilise un système de gestion de l'apprentissage afin de soutenir le processus d'apprentissage et de suivre l'évolution de l'apprentissage ;

décret du 29 mars 2019 : le décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ;

département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, visé à l'article 25, § 1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ;

loi du 22 janvier 1985 : la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.

Art. 2.Par dérogation à l'article 2, § 1, premier alinéa du décret du 21 décembre 2018, une formation orientée vers le marché du travail telle que visée à l'article 109, § 1, 1°, a), b) et e), 2°, 3°, 4° de la loi du 22 janvier 1985, donne droit à un congé de formation flamand si elle réunit les conditions suivantes :

elle conduit à l'acquisition d'au moins un des groupes de compétences suivants :

a)compétences de base ;

b)compétences professionnelles spécifiques ;

c)compétences générales du marché du travail ;

elle comprend par an au moins 32 heures de contact ou au moins 3 unités d'études, à l'exception des contrats d'examen, ou au moins 32 périodes de cours dans l'éducation des adultes ou au moins 32 heures de formation en apprentissage mixte ;

elle est dispensée par un prestataire de services enregistré comme prestataire de formation conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 ;

elle est enregistrée auprès du département selon la procédure prévue à la section 3 de l'arrêté du 21 décembre 2018 ;

dans le cas de l'apprentissage mixte, lors de l'introduction de la demande d'enregistrement, le prestataire de formation a indiqué quel système de gestion de l'apprentissage il utilise pour la formation et comment il contrôlera le processus d'apprentissage et la réalisation des objectifs d'apprentissage prédéfinis.

Au premier alinéa, 2°, on entend par heures de contact : les heures de formation en contact direct entre l'instructeur ou l'accompagnateur d'une activité de formation et l'apprenant, liées à un moment et à un lieu de formation déterminés. Ce contact direct peut être physique ou numérique. Il peut également s'agir d'apprentissage en alternance. L'instructeur ou l'accompagnateur d'une activité de formation travaille pour un prestataire de formations agréé.

Par dérogation au premier alinéa, seules les conditions du premier alinéa, 1°, 3°, 4° et 5° s'appliquent à la formation de tuteur.

Art. 3.Par dérogation à l'article 23, § 3 de l'arrêté du 21 décembre 2018, le travailleur a le droit de s'absenter du travail pendant la période d'apprentissage mixte prévue.

Art. 4.Par dérogation à l'article 27 de l'arrêté du 21 décembre 2018, le travailleur suit avec assiduité une formation par apprentissage mixte, au sens de l'article 116, § 2 de la loi du 22 janvier 1985, s'il dispose d'une attestation du prestataire de formation précisant qu'il a achevé le processus d'apprentissage.

Art. 5.Par dérogation à l'article 29, § 2, dans le cas d'une formation par apprentissage mixte, le prestataire de formation enregistre l'attestation précisant que le travailleur a achevé le processus d'apprentissage et la date de délivrance de l'attestation.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2020.

Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 août 2021.

Art. 7.Le ministre flamand compétent pour l'emploi est chargé d'exécuter le présent arrêté.

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