Texte 2020042418
Article 1er.L'article 4 de l'arrête royal du 4 juin 2020 accordant une allocation parentale en faveur du travailleur indépendant qui interrompt partiellement son activité indépendante dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Le montant de l'allocation s'élève à 532,24 euros.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de l'allocation s'élève à :
1),00 euros pour le travailleur indépendant qui cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, et ce pour les interruptions visées à l'article 2, § 3, qui ont lieu pendant la période du 1er mai 2020 au 30 juin 2020 inclus;
2),69 euros pour le travailleur indépendant qui apporte des soins à un enfant handicapé visé dans l'article 2, § 3, dernier alinéa, et ce pour les interruptions visées à l'article 2, § 3, qui ont lieu pendant la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 inclus;
3),00 euros pour le travailleur indépendant qui cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants, visé ou non à l'article 2, § 3, dernier alinéa, dont il a la charge, et ce pour les interruptions visées à l'article 2, § 3, qui ont lieu pendant la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 inclus. ".
Art. 2.Dans l'article 9 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 juin 2020, les mots " pendant la période du 1er mai 2020 au 31 août 2020 inclus " sont remplacés par les mots " pendant la période du 1er mai 2020 au 30 septembre 2020 inclus ".
Art. 3.Le présent arrêté produits ses effets le 30 juin 2020.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.