Texte 2020042414

17 JUILLET 2020. - Ordonnance modifiant le Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
24-9-2020
Numéro
2020042414
Page
68109
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-07-17/68
Entrée en vigueur / Effet
04-10-2020
Texte modifié
1999031155
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modification du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale

Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, 3°, du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, remplacé par l'ordonnance du 8 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juin 2016 complétant la liste visée à l'article 2 § 1, 3°, du Code de l'Inspection du 25 mars 1999 par les dispositions directement applicables des règlements de l'Union européenne adoptés ou entrant en vigueur postérieurement à l'entrée en vigueur du Code d'Inspection et dont la mise en oeuvre relève des compétences de la Région de Bruxelles-Capitale, par l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes, et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 complétant la liste visée à l'article 2, § 1er, 3°, du Code de l'inspection du 25 mars 1999 par les dispositions directement applicables du Règlement (UE) n° 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008, le tiret " - l'article 41 du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 ; " est remplacé par ce qui suit :

" - le Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 et le Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive, dans le champ des compétences régionales ; ".

Art. 3.A l'article 21 du même Code, inséré par l'ordonnance du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéas 2 et 4, les mots " ou par voie électronique " sont chaque fois insérés après les mots " par lettre recommandée à la poste " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " ou par voie électronique " sont insérés après les mots " par lettre recommandée à la poste " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots " ou adressée par voie électronique " sont insérés après les mots " dans la même lettre recommandée " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ou par voie électronique " sont insérés après les mots " par lettre recommandée " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " ou adressée par voie électronique " sont insérés après les mots " dans la même lettre recommandée " ;

dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots " ou par voie électronique " sont insérés après les mots " par lettre recommandée à la poste ".

Art. 4.Dans l'article 24, alinéa 3, du même Code, inséré par l'ordonnance du 8 mai 2014, les mots " par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique " sont insérés entre les mots " sans délai " et les mots " à l'exploitant concerné ".

Art. 5.Dans l'article 25, § 5, du même Code, inséré par l'ordonnance du 8 mai 2014, les mots " par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique " sont insérés entre les mots " sans délai " et les mots " à l'exploitant concerné ".

Art. 6.Dans l'article 31, § 1er, 2°, e), du même Code, inséré par l'ordonnance du 8 mai 2014, les mots " de l'article 21, § 4, " sont insérés entre les mots " de l'article 21, § 1er, alinéa 1er, " et les mots " de l'article 24, alinéa 1er, 2°, ".

Art. 7.Dans l'article 45, alinéa 6, du même Code, renuméroté et modifié par l'ordonnance du 8 mai 2014 et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour Constitutionnelle n° 25/2016 du 18 février 2016, les mots " ou par voie électronique " sont insérés après les mots " par lettre recommandée à la poste ".

Art. 8.Dans le même Code, il est inséré un article 45/1 rédigé comme suit :

" Art. 45/1. A la demande de la personne passible de l'amende administrative alternative, le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère peut décider de surseoir à l'exécution de tout ou partie de la décision d'infliger une amende administrative alternative, si, dans les cinq ans qui précèdent le constat de l'infraction, cette personne ne s'est vue infliger aucune amende administrative alternative ou sanction pénale du chef d'une infraction visée à l'article 31.

Le sursis est révoqué de plein droit lorsque la personne qui s'est vue infliger une amende administrative alternative avec sursis commet, dans les trois ans à compter de la notification de la décision d'infliger une amende administrative alternative, une nouvelle infraction visée à l'article 31 entrainant l'infliction d'une amende administrative alternative ou d'une sanction pénale.

Lorsque le sursis est révoqué du fait de la commission pendant le délai d'épreuve d'une nouvelle infraction visée à l'article 31 entrainant l'infliction d'une amende administrative alternative, la révocation du sursis est constatée dans la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative alternative du chef de la nouvelle infraction. L'amende administrative alternative qui devient exécutoire suite à la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du fait de la nouvelle infraction.

Lorsque le sursis est révoqué du fait de la commission pendant le délai d'épreuve d'une nouvelle infraction visée à l'article 31 entrainant l'infliction d'une sanction pénale, la révocation du sursis est notifiée à la personne passible de l'amende administrative alternative par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique. La personne passible de l'amende administrative alternative est invitée à acquitter l'amende administrative alternative conformément à l'article 45, alinéa 2. ".

Art. 9.A l'article 46 du même Code, inséré par l'ordonnance du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes : " L'astreinte peut être fixée soit à une somme unique, soit à une somme déterminée par unité de temps ou par infraction. Dans ces deux derniers cas, un montant au-delà duquel l'astreinte cessera ses effets peut également être déterminé. " ;

l'article est complété par trois alinéas rédigés comme suit :

" L'astreinte peut être levée, son cours peut être suspendu durant un délai déterminé ou le montant de l'astreinte peut être réduit à la demande de la personne visée par l'ordre de cesser l'infraction dans un délai déterminé sous peine d'astreinte, si celle-ci est dans l'impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle, de satisfaire à l'ordre. La levée de l'ordre de cesser l'infraction entraîne automatiquement la levée de l'astreinte.

L'astreinte est exigible de plein droit à l'expiration du délai d'exécution de l'ordre de cessation.

L'astreinte se prescrit par l'expiration d'un délai de un an à partir de la date où elle est encourue. ".

Art. 10.Dans l'article 47 du même Code, renuméroté et modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 8 mai 2014, les mots " et des astreintes " sont insérés entre les mots " amendes administratives alternatives " et les mots " qui seraient imposées ".

Art. 11.A l'article 49 du même Code, inséré par l'ordonnance du 28 juin 2001 et renuméroté par l'ordonnance du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, les mots " assortie, le cas échéant, d'un ordre de cesser l'infraction dans un délai déterminé sous peine d'astreinte " sont insérés après les mots " amende administrative alternative " ;

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : " Un recours est ouvert devant le Collège d'environnement à toute personne visée par un ordre de cesser l'infraction dans un délai déterminé sous peine d'astreinte et qui s'en est vue refuser la levée, la suspension de son cours durant un délai déterminé ou la réduction de son montant en application de l'article 46, alinéa 3. Le recours est introduit, à peine de forclusion, par voie de requête dans les deux mois de la notification de la décision. " ;

à l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots " assortie, le cas échéant, d'un ordre de cesser l'infraction dans un délai déterminé sous peine d'astreinte " sont insérés après les mots " amende administrative alternative " ;

à l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots " 45/1 " sont insérés entre les mots " 45, alinéa 4, " et les mots " et 46 ".

Art. 12.Dans le même Code, il est inséré un article 55/1 rédigé comme suit :

" Art. 55/1. Le Gouvernement précise les modalités de l'envoi par voie électronique visé aux articles 21, 24, 25 et 45 du présent Code. L'envoi par voie électronique doit offrir les mêmes garanties que celles de l'envoi postal qu'il remplace. ".

Art. 13.Dans l'article 33 du même Code, renuméroté et modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 8 mai 2014, les mots " après une condamnation " sont remplacés par les mots " après une condamnation pénale coulée en force de chose jugée ou une sanction administrative définitive ".

Art. 14.Dans l'article 52 du même Code, renuméroté et modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 8 mai 2014, les mots " Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal " sont remplacés par les mots " Si, dans un délai de trois ans après une condamnation pénale coulée en force de chose jugée ou une sanction administrative définitive pour une infraction visée à l'article 31, une nouvelle infraction visée à l'article 31 est constatée ".

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