Texte 2020042402
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°administration : le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias ;
2°organisme de radiodiffusion sonore local : un organisme de radiodiffusion sonore local qui a été agréé, en exécution des articles 144 à 146 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, par le Gouvernement flamand en la personne du Ministre flamand compétent pour les médias et a obtenu une autorisation d'émission du Régulateur flamand des Médias ;
3°organisme de radiodiffusion sonore en réseau: un organisme de radiodiffusion sonore en réseau qui a été agréé, en exécution des articles 143/1 à 143/3 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision, par le Gouvernement flamand en la personne du Ministre flamand compétent pour les médias et a obtenu une autorisation d'émission du Régulateur flamand des Médias.
Art. 2.Le présent arrêté relève de l'application du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Art. 3.Tout organisme de radiodiffusion sonore local et tout organisme de radiodiffusion sonore en réseau peut introduire à une seule reprise une demande d'aide du fonds d'urgence.
Art. 4.Une subvention forfaitaire de 1250 euros est octroyée à un organisme de radiodiffusion sonore local et une subvention forfaitaire de 6250 euros est octroyée à un organisme de radiodiffusion sonore en réseau dont la demande est recevable conformément à l'article 7.
Art. 5.L'administration met une application web à disposition en vue de l'échange d'informations avec des demandeurs ou des bénéficiaires d'une subvention. L'application web contient des instructions relatives à son utilisation et précise les données à compléter et les annexes à télécharger. L'application web offre au moins les garanties suivantes :
1°les date et heure d'envoi, de demande ou de transmission d'information sont enregistrées et peuvent être consultées par le demandeur ou le bénéficiaire d'une subvention ;
2°grâce à un protocole d'authentification et d'autorisation d'utilisation de l'application web, seules les personnes autorisées par un demandeur ou un bénéficiaire d'une subvention peuvent utiliser l'application web ;
3°les informations sont validées par une signature électronique qualifiée.
L'utilisation de l'application web est obligatoire. Pour ses travaux concernant des dossiers individuels, l'administration est obligée de ne considérer que les informations qui ont été complétées ou téléchargées dans la partie obligatoire de l'application web. L'administration communique exclusivement par le biais de l'application web avec des demandeurs ou bénéficiaires individuels d'une subvention au sujet de tous les aspects d'un dossier : le contenu, les démarches procédurales entreprises, les actions attendues et toute décision prise.
L'administration met à disposition un document de demande standardisé. Le document comporte :
1°l'identification du demandeur ;
2°l'identification la personne qui utilise l'application web en tant que représentant du demandeur ;
3°une déclaration sur l'honneur selon laquelle ils se sont acquittés, durant les mois de mars, avril, mai et juin 2020, de leur mission visée à l'article 143/1 et à l'article 144 du décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ;
4°une déclaration du demandeur selon laquelle il remplit les conditions du règlement visé à l'article 2.
Art. 6.Un organisme de radiodiffusion sonore local ou en réseau introduit le document de demande visé à l'article 5, alinéa 3, via l'application web visée à l'article 5, alinéas 1er et 2.
Un organisme de radiodiffusion sonore local ou en réseau complète toutes les parties obligatoires de l'application web. Une demande n'est complète qu'à ce moment.
Un organisme de radiodiffusion sonore local ou en réseau peut introduire une demande au plus tard le 31 août 2020.
Le ministre flamand compétent pour les médias peut déroger à la date limite d'introduction pour des raisons motivées et accorder une prolongation générale du délai.
Art. 7.Une demande est recevable lorsque :
1°le demandeur est un organisme de radiodiffusion sonore local ou un organisme de radiodiffusion sonore en réseau ;
2°la demande a été introduite via l'application web visée à l'article 5, alinéas 1er et 2 ;
3°la demande a été introduite dans les délais conformément à l'article 6 ;
4°la demande est complète conformément à l'article 6.
Art. 8.L'administration contrôle le respect des conditions imposées par le présent arrêté et décide si la subvention est octroyée. L'organisme de radiodiffusion sonore local ou en réseau reçoit une notification de la décision.
La subvention sera payée uniquement sur un numéro de compte belge au nom de l'organisme de radiodiffusion sonore local ou en réseau bénéficiaire.
Le demandeur n'a pas à justifier de l'utilisation de la subvention.
Art. 9.Le ministre flamand compétent pour les médias peut arrêter des modalités et des précisions supplémentaires concernant le paiement de la subvention aux organismes de radiodiffusion sonore locaux ou en réseau bénéficiaires visés à l'article 8.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 juillet 2020.
Art. 11.Le ministre flamand compétent pour les médias est chargé de l'exécution du présent arrêté.