Texte 2020042394

16 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'indemnités complémentaires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
23-7-2020
Numéro
2020042394
Page
55228
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-07-16/05
Entrée en vigueur / Effet
23-07-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

le décret : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises ;

le Ministre : le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ;

l'entreprise : la petite entreprise visée à l'article 3, § 3, du décret dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visés à l'article 2.2. de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, la très petite entreprise visée à l'article 3, § 5, du décret et la personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre principal ou complémentaire et qui, compte tenu de ses revenus professionnels, doit payer des cotisations sociales à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI);

le Code NACE-BEL : la nomenclature d'activités économiques élaborée par l'Institut national des statistiques (NACE-BEL 2008) dans un cadre européen harmonisé, imposé par le règlement (CEE) n° 3037/90 du 9 octobre 1990 du Conseil relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission du 24 mars 1993, le Règlement (CE) n° 29/2002 du 19 décembre 2001, le Règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 et le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;

l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ;

la plateforme web : l'application web, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret du 21 décembre 2016 portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intégré d'aides en Région wallonne, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rémunérer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de données de sources authentiques liées à ce portefeuille intégré, accessible à l'adresse https://indemnitecovid.wallonie.be.

Art. 2.L'indemnité complémentaire est octroyée conformément au Règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, ci-après dénommé Règlement 1407/2013.

Art. 3.Le Ministre octroie, selon les modalités qu'il détermine, une indemnité complémentaire de trois mille cinq cents euros à l'entreprise qui :

a bénéficié d'une indemnité compensatoire de cinq mille euros octroyée par la Région wallonne ;

a subi pleinement l'impact des mesures contre le coronavirus COVID-19, soit parce qu'elle fait partie des secteurs à l'arrêt repris dans l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, modifié par l'arrêté ministériel du 5 juin 2020, soit parce que son activité est intrinsèquement liée aux décisions relatives aux évènements de masse, soit parce que son activité est limitée en raison de la restriction en ce qui concerne les voyages à l'étranger ;

et est active dans un secteur ou partie de secteur repris aux divisions et sous-classes suivantes :

a)et 49.390 du Code NACE-BEL ;

b), 55.204 et 55.209 du Code NACE-BEL ;

c)et 56.302 du Code NACE-BEL ;

d)du Code NACE-BEL ;

e), 74.201 et 74.209 du Code NACE-BEL ;

f)et 77.392 du Code NACE-BEL ;

g)du Code NACE-BEL ;

h)du Code NACE-BEL ;

i)du Code NACE-BEL ;

j)du Code NACE-BEL ;

k)du Code NACE-BEL.

L'indemnité compensatoire visée à l'alinéa 1er ne peut être attribuée qu'une seule fois par entreprise inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises conformément au livre III, Titre 2, chapitre 1er, du Code de droit économique.

Le Ministre peut compléter et ajouter des secteurs ou partie de secteurs, visés à l'alinéa 1er, 3°, qui répondraient aux conditions visées à l'alinéa 1er, 2°.

Art. 4.L'entreprise introduit auprès de l'Administration via un formulaire sur la plateforme web, la demande d'indemnité complémentaire, jusqu'au 15 octobre 2020 inclus.

Le Ministre détermine la date d'introduction des demandes d'indemnité compensatoire.

Lors de l'introduction du dossier sur la plateforme web, l'entreprise doit, notamment, fournir les informations suivantes :

son numéro de Banque-Carrefour des Entreprises ;

une déclaration sur l'honneur à compléter sur la plateforme web ;

le numéro de compte de l'entreprise ou du bénéficiaire.

L'entreprise déclare, via la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 2, 2°, ne pas dépasser les plafonds tels que définis dans le Règlement 1407/2013, à savoir 200.000 € sur les trois derniers exercices fiscaux.

L'Administration peut recourir aux banques de données constituant des sources authentiques afin d'obtenir toutes données nécessaires à l'examen du dossier.

Art. 5.La décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du recouvrement des indemnités compensatoires relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par la directrice générale de l'Administration.

Art. 6.L'Administration vérifie la recevabilité de la demande d'indemnité complémentaire.

Lorsque le dossier n'est pas recevable, l'Administration suspend la demande d'indemnité complémentaire et informe l'entreprise qui peut compléter sa demande d'indemnité complémentaire et la soumettre à un nouvel examen de recevabilité.

Si le dossier n'est pas complété et soumis à un nouvel examen de recevabilité dans un délai d'un mois à dater de la date de suspension, la demande d'indemnité complémentaire est définitivement annulée.

Si la demande répond aux conditions fixées, l'entreprise est informée électroniquement que l'indemnité complémentaire est accordée.

Le versement de l'indemnité complémentaire est autorisé par un prestataire externe en dérogation à l'article 21, § 1er, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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