Texte 2020042303

26 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants, pour ce qui concerne l'ajustement des mesures en faveur des familles et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles, pour ce qui concerne l'ajustement des mesures en faveur des familles

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
15-7-2020
Numéro
2020042303
Page
53697
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-06-26/28
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2020
Texte modifié
20200409342020020668
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants

Article 1er. Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " et pour les jours de fermeture de la facilité d'accueil pour cause de congé " est ajouté après les mots " facilité d'accueil " ;

à l'alinéa 3, le membre de phrase suivant est ajouté :

" Ceci ne s'applique que si l'organisateur reçoit la subvention, visée aux articles 4 à 7 pour ces jours d'absence. ".

des alinéas quatre et cinq sont ajoutés, rédigés comme suit :

" Par mois calendaire complet, dans lequel les mesures en faveur des familles, visées dans les alinéas premier et deux, s'appliquent et à partir du 1er juillet 2020, et par dérogation aux dispositions dans lla convention écrite, l'organisateur peut appliquer une diminution d'au maximum un douzième sur :

le nombre total de jours d'absence justifiés pour l'année calendaire, tel que visé à l'article 29, 2° de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, dans le cas de l'organisateur qui répond aux conditions, telles que visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;

le nombre total de jours dans l'année calendaire auxquels une famille a droit et auxquels elle ne place pas son enfant dans l'accueil sans qu'elle doive payer pour ces jours, stipulé dans la convention écrite, dans le cas de l'organisateur qui ne répond pas aux conditions, telles que visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013.

Pour le calcul du nombre de jours auquel une famille a droit en cas d'application de la diminution, visée dans l'alinéa quatre, les règles d'arrondissement suivantes sont utilisées :

si le résultat se termine par moins de 25 centièmes, le résultat final est arrondi au nombre entier inférieur ;

si le résultat se termine par au moins 25 centièmes ou moins de 75 centièmes, le résultat final est arrondi au nombre entier plus 50 centièmes ;

si le résultat se termine par au moins 75 centièmes, le résultat final est arrondi au premier nombre entier supérieur. ".

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

" L'agence ne peut accorder la subvention que si l'organisateur satisfait de façon ininterrompue aux conditions de subvention, visées dans l'article 5, § 1er, l'article 6, § 1er et article 7, § 1er à partir de la première demande de la subvention. ".

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles

Art. 3.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " et pour les jours de fermeture de la facilité d'accueil pour cause de congé " est ajouté après les mots " facilité d'accueil " ;

à l'alinéa 4, le membre de phrase suivant est ajouté :

" Ceci ne s'applique que si l'organisateur reçoit la subvention, telle que visée aux articles 4 à 9. ".

des alinéas 5 et 6 sont insérés, rédigés comme suit :

" Par mois calendaire complet, dans lequel les mesures en faveur des familles, visées dans les alinéas premier et deux, s'appliquent et à partir du 1er juillet 2020, et par dérogation aux dispositions dans la convention écrite, l'organisateur peut appliquer une diminution d'au maximum un douzième sur :

le nombre total de jours d'absence justifiés pour l'année calendaire, tel que visé à l'article 29, 2° de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, dans le cas de l'organisateur qui répond aux conditions, telles que visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;

le nombre total de jours dans l'année calendaire auxquels une famille a droit et auxquels elle ne place pas son enfant dans l'accueil sans qu'elle doive payer pour ces jours, stipulé dans la convention écrite, dans le cas de l'organisateur qui ne répond pas aux conditions, telles que visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013.

Pour le calcul du nombre de jours auquel une famille a droit en cas d'application de la diminution, visée dans l'alinéa quatre, les règles d'arrondissement suivantes sont utilisées :

si le résultat se termine par moins de 25 centièmes, le résultat final est arrondi au nombre entier inférieur ;

si le résultat se termine par au moins 25 centièmes ou moins de 75 centièmes, le résultat final est arrondi au nombre entier plus 50 centièmes ;

si le résultat se termine par au moins 75 centièmes, le résultat final est arrondi au premier nombre entier supérieur. ".

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit :

" L'agence ne peut accorder la subvention que si l'organisateur satisfait de façon ininterrompue aux conditions de subvention, visées dans l'article 10. ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1 juillet 2020, à l'exception des articles 2 et 4 du présent arrêté qui produisent leurs effets à partir du 14 mars 2020.

Art. 6.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l"'exécution du présent arrêté.

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