Texte 2020042261

3 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures concernant les délais de traitement de la commission d'évaluation conformément à l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017 et concernant les prêts sociaux spéciaux suite aux mesures restrictives en matière de coronavirus

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-7-2020
Numéro
2020042261
Page
51990
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-07-03/12
Entrée en vigueur / Effet
13-07-2020
Texte modifié
2013036059
belgiquelex

Chapitre 1er.- Délais de traitement de la commission d'évaluation conformément à l'arrêté Procédure Logement

Article 1er. Par dérogation à l'article 17, § 3, alinéa 2, de l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017, la Société flamande du Logement social émet un avis au dossier d'exécution dans un délai de quatorze jours calendrier, prenant cours le jour suivant la réception du dossier d'exécution.

Si l'avis de Société flamande du Logement social n'est pas rendu dans les délais, le dossier d'exécution est réputé conforme aux normes et aux directives techniques de construction et conceptuelles et l'opération est en principe ouverte pour être incluse dans la planification à court terme le dernier jour du délai de quatorze jours calendrier visé à l'article 1er, prolongé, le cas échéant, conformément à l'alinéa 17, § 3, alinéa 3, de l'arrêté Procédure Logement.

Art. 2.Par dérogation à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017, la Société flamande du Logement social établit une liste des opérations de construction et d'investissement qui, le septième jour calendaire, sont en principe ouvertes à une commission d'évaluation pour être incluses dans la planification à court terme et pour lesquelles il apparaît, conformément à l'article 18 de l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017 que l'initiateur dispose des autorisations requises, des notifications et d'un droit réel sur les terrains. Les opérations qui, après la date précitée, acquièrent le statut " en principe ouvertes pour être incluses dans la planification à court terme " entrent en considération pour la commission d'évaluation suivante. La condition que l'initiateur dispose des autorisations requises, des notifications et d'un droit réel sur les terrains est évaluée le jour où la commission d'évaluation se réunit.

Chapitre 2.- Adaptation du taux d'intérêt minimum des prêts sociaux

Art. 3.A l'article 8 de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase " Le taux d'intérêt ainsi calculé ne peut jamais être inférieur à 2 % " est abrogée ;

le paragraphe 2, est complété par les alinéas 5 et 6, rédigés comme suit :

" Le taux d'intérêt du prêt calculé conformément à l'alinéa 2 ne peut pas être inférieur au taux indiqué dans le tableau suivant, compte tenu de la durée du prêt :

Durée du prêt (en années)
20 ou moins 1,60%
21 1,64%
22 1,68%
23 1,72%
24 1,76%
25 1,80%
26 1,84%
27 1,88%
28 1,92%
29 1,96%
30 2,00%

"Si la durée initiale du prêt est modifiée, le taux d'intéret, visé à l'alinéa 5, reste d'application tel qu'il était applicable à la date de référence lors de la conclusion du prêt"

dans le paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase " alinéa deux " est remplacé par le membre de phrase " alinéas 2, 5 et 6 " ;

le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation au paragraphe 4, le taux d'intérêt n'est pas recalculé si le taux d'intérêt de référence applicable à la date de référence au début du prêt est égal ou inférieur au taux d'intérêt mentionné dans le tableau suivant, compte tenu de la durée du prêt :

Durée du prêt (en années)
20 ou moins 1,20%
21 1,23%
22 1,26%
23 1,29%
24 1,32%
25 1,35%
26 1,38%
27 1,41%
28 1,44%
29 1,47%
30 1,50%

".

Art. 4.Pour les prêts accordés par le prêteur et les demandes pour lesquelles le prêteur a déjà fait une offre écrite avant la date de l'approbation définitive par le Gouvernement flamand du présent arrêté, l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux, tel qu'applicable avant la date de l'approbation définitive du présent arrêté par le Gouvernement flamand, continue à s'appliquer.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et produit ses effets à partir de la date de l'approbation définitive par le Gouvernement flamand.

Les articles 1er et 2 cessent de produire leurs effet le 26 août 2020.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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