Texte 2020042240

22 JUIN 2020. - Arrêté royal confiant à la Société fédérale de Participations et d'Investissement une mission au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
10-7-2020
Numéro
2020042240
Page
51608
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-06-22/07
Entrée en vigueur / Effet
10-07-2020
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En application de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, la Société fédérale de Participations et d'Investissement est chargée (i) de consentir à la société anonyme Aviapartner Belgium, dont le siège est établi à 1930 Zaventem, Aéroport de Bruxelles-National, inscrite auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.529.392 (RPM Bruxelles), un prêt convertible en actions ou de souscrire en instruments d'equity ou de quasi-equity issus par cette dernière, à concurrence d'un montant maximum de 25.000.000 EUR (vingt-cinq millions d'euros) et à libérer ce prêt ou cet instrument en une ou plusieurs fois, (ii) le cas échéant de consentir un crédit-pont du montant nécessaire dans l'attente de la mise en place effective de ce prêt ou de ces instruments, (iii) de gérer le prêt ainsi consenti, en ce compris, le cas échéant, la prise de toute décision relative à sa conversion et gérer la participation qui en résulte, en ce compris le transfert de cette participation, sous quelque forme que ce soit, (iv) d'assortir cette intervention de tous types de sûretés ou de garanties, et (v) de conclure à cette fin toutes conventions, en ce compris d'arbitrage.

Art. 2.La mission confiée à la Société fédérale de Participations et d'Investissement par le présent arrêté est exécutée par celle-ci en son nom propre mais pour compte de l'Etat.

Art. 3.L'Etat met à la disposition de la Société fédérale de Participations et d'Investissement les fonds nécessaires à la mission déléguée, pour un montant maximum de 25.000.000 EUR (vingt-cinq millions d'euros).

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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