Texte 2020042235

15 JUILLET 2020. - Arrêté royal insérant un article 19quinquies dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
17-7-2020
Numéro
2020042235
Page
54111
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-07-15/03
Entrée en vigueur / Effet
17-07-2020
Texte modifié
1969112813
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 avril 2020, il est inséré un article 19quinquies rédigé comme suit :

" Art. 19quinquies. § 1er. L'avantage accordé sous la forme d'un chèque consommation est considéré comme rémunération.

Si un chèque consommation a été ou est octroyé en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale, le § 2 n'est pas applicable.

§ 2. Pour ne pas être considérés comme rémunération, les chèques consommation sur support papier doivent simultanément satisfaire à toutes les conditions suivantes :

L'octroi du chèque consommation doit être prévu par une convention collective de travail conclue au niveau sectoriel ou de l'entreprise,. Si une telle convention ne peut être conclue à défaut de délégation syndicale ou lorsqu'il s'agit d'une catégorie de personnel qui habituellement n'est pas visée par une telle convention, l'octroi peut être régi par une convention individuelle. Cette convention doit être écrite et le montant du chèque consommation ne peut être supérieur à celui prévu par convention collective dans la même entreprise. Pour le secteur public, l'octroi du chèque consommation doit avoir fait l'objet d'une négociation au sein du comité de négociation compétent.

Tous les chèques consommation octroyés en l'absence de convention collective de travail ou d'une convention individuelle écrite ou octroyés en vertu d'une convention collective de travail ou d'une convention individuelle écrite qui n'est pas conforme aux conditions fixées par le présent paragraphe, ou pour le secteur public en l'absence d'une négociation au sein du comité de négociation compétent, sont considérés comme rémunération;

La convention collective de travail ou la convention individuelle, ou l'acte réglementaire ayant fait l'objet de la négociation au sein du comité de négociation compétent, mentionne la valeur nominale maximum du chèque consommation avec un montant maximum de 10 euros par chèque consommation;

Le chèque consommation est délivré au nom du travailleur; cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives (nombre de chèques consommation, montant du chèque consommation) sont mentionnés au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.

Tous les chèques consommation octroyés sans que cette condition soit remplie sont considérés comme rémunération;

Le chèque consommation mentionne clairement qu'il est valable jusqu'au 7 juin 2021. Le chèque consommation mentionne également la date à laquelle il a été émis. Il peut être émis jusqu'au 31 décembre 2020. En outre, le chèque consommation mentionne qu'il ne peut être utilisé que :

a)dans les établissements relevant du secteur horeca ou;

b)dans les établissements relevant du secteur culturel qui sont reconnus, agréés ou subventionnés par l'autorité compétente ou;

c)dans des associations sportives pour lesquelles il existe une fédération, reconnue ou subventionnée par les Communautés ou appartenant à une des fédérations nationales.

Les chèques consommation ne peuvent être échangés partiellement ou totalement en espèces;

Le montant total des chèques consommation octroyés par l'employeur ne peut dépasser 300 euros par travailleur.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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