Texte 2020042205
Article 1er.Le Ministre des finances ou le dirigeant désigné par lui détermine quelles données doivent, outre l'utilisation d'une des langues officielles de la Belgique, également être communiquées en anglais, pour l'application :
- du Titre VII, Chapitre III, Section II/1 et de l'article 338, § 6/4 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
- des articles 289bis, § 6/3 et 289bis/1 jusques et y compris 289bis/9 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;
- des articles 146quater, § 6/3 et 146sexies jusques et y compris 146quaterdecies du Code des droits de succession ;
- des articles 211bis, § 6/3 et 211bis/1 jusques et y compris 211bis/9 du Code des droits et taxes divers.
Art. 2.Le Ministre des finances ou le dirigeant désigné par lui détermine le formulaire qui doit être utilisé par l'intermédiaire ou le contribuable concerné en vue du respect des obligations prévues :
- au Titre VII, Chapitre III, Section II/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
- aux articles 289bis/1 jusques et y compris 289bis/9 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;
- aux articles 146sexies jusques et y compris 146quaterdecies du Code des droits de succession ;
- aux articles 211bis/1 jusques et y compris 211bis/9 du Code des droits et taxes divers.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2020.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.