Texte 2020042128
Article 1er.En dérogation à l'article 34, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et à l'article 3.2.4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2018 relatif à la formation à la conduite et à l'examen de conduite pour la catégorie de véhicules à moteur B et à certains aspects pour toutes les catégories de véhicules à moteur, la validité de l'attestation de réussite de l'examen théorique [2 est prolongée :
- soit jusqu'au 31 décembre 2021 pour l'attestation expirant entre le 13 mars 2020 et le 30 septembre 2021 ;
- soit jusqu'au 31 mars 2022, pour l`attestation expirant entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021]2.
----------
(1ARR 2021-01-07/04, art. 1, 002; En vigueur : 14-01-2021)
(2ARR 2021-09-02/20, art. 1, 004; En vigueur : 30-09-2021)
Art. 2.En dérogation à l'article 2.2.13 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2018 précité et à l'article 16, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, le délai de trois ans durant lequel les heures de cours suivies dans une école de conduite sont prises en considération [2 est prolongé :
- soit jusqu'au 31 décembre 2021 pour le délai expirant entre le 13 mars 2020 et le 30 septembre 2021 ;
- soit jusqu'au 31 mars 2022 pour le délai expirant entre le 1er octobre 2021 et 31 décembre 2021]2.
----------
(1ARR 2021-01-07/04, art. 2, 002; En vigueur : 14-01-2021)
(2ARR 2021-09-02/20, art. 2, 004; En vigueur : 30-09-2021)
Art. 3.En dérogation à l'article 39, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, le délai de validité d'un an de la réussite de l'épreuve sur un terrain isolé de la circulation [2 est prolongé :
- soit jusqu'au 31 décembre 2021 pour le délai expirant entre le 13 mars 2020 et le 30 septembre 2021 ;
- soit jusqu'au 31 mars 2022 pour le délai expirant entre le 1er octobre 2021 et 31 décembre 2021]2.
----------
(1ARR 2021-01-07/04, art. 3, 002; En vigueur : 14-01-2021)
(2ARR 2021-09-02/20, art. 3, 004; En vigueur : 30-09-2021)
Art. 4.En dérogation à l'article 3.2.12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2018 précité, le délai de validité d'un an de la réussite au test de perception des risques [2 est prolongé :
- soit jusqu'au 31 décembre 2021 pour le délai expirant entre le 13 mars 2020 et le 30 septembre 2021 ;
- soit jusqu'au 31 mars 2022 pour le délai expirant entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021]2.
----------
(1ARR 2021-01-07/04, art. 4, 002; En vigueur : 14-01-2021)
(2ARR 2021-09-02/20, art. 4, 004; En vigueur : 30-09-2021)
Art. 5.En dérogation à l'article 2.2.14, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2018 précité et aux articles 11 et 12 de l' arrêté ministériel du 23 octobre 2018 fixant les règles relatives à la formation à la conduite, l'examen à la conduite, les redevances et la commission de recours, le délai de validité de deux ans des attestations de formation aux premiers secours, des brevets et certificats permettant d'obtenir une dispense de la formation aux premiers secours visée à l`article 2.2.14 précité et de ces dispenses [2 est prolongé :
- soit jusqu'au 31 décembre 2021 pour le délai expirant entre le 13 mars 2020 et le 30 septembre 2021 ;
- soit jusqu'au 31 mars 2022 pour le délai expirant entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021]2.
----------
(1ARR 2021-01-07/04, art. 5, 002; En vigueur : 14-01-2021)
(2ARR 2021-09-02/20, art. 5, 004; En vigueur : 30-09-2021)
Art. 6.Les attestations d'aptitude à la conduite visées à l'annexe 6, XII, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire [2 sont prolongées :
- soit jusqu'au 31 décembre 2021 pour les attestations expirants entre le 13 mars 2020 et le 30 septembre 2021 ;
- soit jusqu'au 31 mars 2022 pour les attestations expirants entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021]2.
----------
(1ARR 2021-01-07/04, art. 6, 002; En vigueur : 14-01-2021)
(2ARR 2021-09-02/20, art. 6, 004; En vigueur : 30-09-2021)
Art. 6/1.[1 En dérogation à l'article 29, alinéa 4 et à l'article 36, alinéa 6 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, le délai de validité de trois ans de la réussite de chacune des parties de l'examen théorique de qualification initiale et de l'examen théorique combiné [2 est prolongé :
- soit jusqu'au 31 décembre 2021 pour le délai expirant entre le 13 mars 2020 et le 30 septembre 2021 ;
- soit jusqu'au 31 mars 2022 pour le délai expirant entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021]2.]1
----------
(1Inséré par ARR 2021-01-07/04, art. 7, 002; En vigueur : 14-01-2021)
(2ARR 2021-09-02/20, art. 7, 004; En vigueur : 30-09-2021)
Art. 6/2.[1 En dérogation à l'article 35, § 1er, alinéa 2 et à l'article 42, § 1er, dernier alinéa de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, le délai de validité de trois ans de la réussite de chacune des parties de l'examen pratique de qualification initiale et de l'examen pratique combiné [2 est prolongé :
- soit jusqu'au 31 décembre 2021 pour le délai expirant entre le 13 mars 2020 et le 30 septembre 2021 ;
- soit jusqu'au 31 mars 2022 pour le délai expirant entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2021]2.]1
----------
(1Inséré par ARR 2021-01-07/04, art. 7, 002; En vigueur : 14-01-2021)
(2ARR 2021-09-02/20, art. 8, 004; En vigueur : 30-09-2021)
Art. 6/3.[1 En dérogation à l'article 32 et à l'article 39 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, le délai de trois ans de la validité de l'examen théorique de qualification initiale et de l'examen théorique combiné [2 est prolongé :
- soit jusqu'au 31 décembre 2021 pour le délai expirant entre le 13 mars 2020 et le 30 septembre 2021 ;
- soit jusqu'au 31 mars 2022 pour le délai expirant entre le 1er octobre 2021et le 31 décembre 2021]2.]1
----------
(1Inséré par ARR 2021-01-07/04, art. 7, 002; En vigueur : 14-01-2021)
(2ARR 2021-09-02/20, art. 9, 004; En vigueur : 30-09-2021)
Art. 7.[1 Sont annulées pour l'année 2020]1 les redevances annuelles dues par :
1°les écoles de conduite [2 ...]2 conformément à l'article 10, [2 §§ 2, 3 et 4]2, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;
2°les centres de formation conformément à l'article 26bis, § 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998.
----------
(1ARR 2021-04-01/21, art. 1, 003; En vigueur : 20-04-2021)
(2ARR 2021-10-21/29, art. 1, 005; En vigueur : 26-11-2021)
Art. 8.[1 En dérogation à l'article 33, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, la durée de validité de l'autorisation de stage est prolongée [2 :
- soit jusqu'au 31 décembre 2021 pour l'autorisation expirant entre le 13 mars 2020 et le 30 septembre 2021 ;
- soit jusqu'au 31 mars 2022 pour l'autorisation expirant entre le 1er octobre 2021et le 31 décembre 2021]2.]1
----------
(1ARR 2021-01-07/04, art. 8, 002; En vigueur : 14-01-2021)
(2ARR 2021-09-02/20, art. 10, 004; En vigueur : 30-09-2021)
Art. 9.En dérogation à l'article 33, § 6, alinéa 3, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 précité, la durée de validité de l'attestation de stage [2 est prolongée :
- soit jusqu'au 31 décembre 2021 pour l'attestation expirant entre le 13 mars 2020 et le 30 septembre 2021 ;
- soit jusqu'au 31 mars 2022 pour l'attestation expirant entre le 1er octobre 2021et le 31 décembre 2021]2.
----------
(1ARR 2021-01-07/04, art. 9, 002; En vigueur : 14-01-2021)
(2ARR 2021-09-02/20, art. 11, 004; En vigueur : 30-09-2021)
Section 3.- Dispositions finales
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.La Ministre en charge de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière est chargée de l'exécution du présent arrêté.