Texte 2020041979
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Crédits provisoires
Art. 2.Des crédits provisoires à valoir sur le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2020 sont ouverts pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2020 à concurrence des montants qui figurent dans les tableaux annexés à la présente loi.
Les dépenses à charge des crédits variables des fonds organiques sont estimées pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2020 aux montants repris dans le tableau annexé à la présente loi.
Les imputations des sections 02 - Chancellerie du Premier Ministre, 06 - SPF Stratégie et Appui, 12 - SPF Justice, 14 - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, 17 - Police fédérale et Fonctionnement intégré, 23 - SPF emploi, travail et Concertation sociale, 24 - SPF Sécurité sociale et 25 - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement du budget peuvent être effectuées selon la structure par programmes et le codage des allocations de base adaptées figurant dans le tableau annexé à la présente loi.
Art. 3.Des subsides facultatifs peuvent être octroyés sur base des dispositions spécifiques reprises dans le budget général des dépenses, ainsi que dans le budget général des dépenses ajusté, de l'année budgétaire 2018.
Art. 4.§ 1. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base relatives aux rémunérations et allocations généralement quelconques "11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" et "11.00.04 - Personnel autre que statutaire" ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99, peuvent être redistribuées entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.
§ 2. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05, 11.40.05 et 41.60.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12, 72 et 74, spécifiques ou non et relevant ou non d'un programme de subsistance, peuvent être redistribués entre eux et exclusivement entre eux au sein d'une même section du budget.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat, ni aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les allocations de base y visées peuvent être redistribuées, au sein d'une même section du budget, également vers les allocations de base 21.40.01, 21.40.02, 21.60.01 et 21.60.02
§ 4. 1°. Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 3 et 5 à 7, le président du comité de direction compétent peut, après l'accord du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, redistribuer les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base.
Les augmentations proposées ne peuvent toutefois pas dépasser un montant maximum de 100 000 euros par allocation de base. Lorsqu'une même allocation de base fait l'objet d'augmentations successives, les montants sont additionnés pour l'application de cette disposition.
Cette dérogation s'applique également au Ministère de la Défense, pour lequel la compétence attribuée au président du comité de direction l'est au chef de la défense, et à la Police fédérale, pour laquelle cette compétence est attribuée au commissaire général ;
2°Le président du comité de direction compétent peut déléguer le pouvoir que lui octroie le point 1° au directeur d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, ou à l'agent qui exerce cette fonction, pour le montant maximum qu'il fixe dans l'acte de délégation mais qui ne peut dépasser 100 000 euros.
Cet acte de délégation est communiqué à l'Inspection des finances accréditée auprès de son département et au Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui ;
3°En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui, le pouvoir que lui attribue le présent paragraphe est exercé par un Conseiller général de la Direction générale Budget et Evaluation de la Politique du SPF Stratégie et Appui ;
4°Ces dérogations ne s'appliquent pas aux allocations de base relatives aux dépenses des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat.
§ 5. 1°. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et au paragraphe 1er de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base généralement quelconques " 11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire " et " 11.00.04 - Personnel autre que statutaire " ainsi que les allocations de base 12.21.48 et 12.11.99 des sections 16 et 17 du budget peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01 comme suit :
- Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01;
- Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01 ;
2°Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi du 22 mai 2003, et au paragraphe 2 de cet article, les crédits d'engagement des allocations de base 11.00.05, 11.40.05 et 41.60.05 - Dépenses de service social - et des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement pourvues des codes économiques 12 et 74, spécifiques ou non, et relevant ou non d'un programme de subsistance, des sections 02, 05, 14, 16 et 17 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de la section 01, comme suit :
- Les crédits susmentionnés de la section 02 avec les crédits correspondants de l'activité 1 du programme 30/6 de la section 01 ;
- Les crédits susmentionnés de la section 06 avec les crédits correspondants de l'activité 9 du programme 30/6 de la section 01 ;
- Les crédits susmentionnés de la section 14 avec les crédits correspondants de l'activité 2 du programme 30/6 de la section 01 ;
- Les crédits susmentionnés de la section 16 avec les crédits correspondants de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01 ;
- Les crédits susmentionnés de la section 17 avec les crédits correspondants des activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 de la section 01.
Cette dérogation ne s'applique pas aux allocations de base 12.21.48 et 12.11.99 ;
3°Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 1° et 2° de la même loi du 22 mai 2003, les crédits d'engagement des allocations de base 19.55 21 61.41.03 et 19.55 22 41.40.02 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 5 du programme 30/6 de la section 01 et les crédits d'engagement des allocations de base 46.60 11 33.00.01 et 46.61 12.11.23 peuvent être redistribués avec les crédits correspondants d'engagement de l'activité 4 du programme 30/6 de la
4°Les crédits de liquidation des allocations de base de ce paragraphe peuvent également être redistribués mutatis mutandis aux mêmes conditions.
§ 6. Par dérogation à l'article 52 de la même loi du 22 mai 2003 et aux paragraphes 2 et 3 de cet article, des redistributions sont uniquement autorisées, à la section 01 du budget, dans les limites des crédits d'engagement d'une part et des crédits de liquidation d'autre part de chacune des activités du programme 30/6. Cette dérogation ne s'applique pas aux activités 6, 7 et 8 du programme 30/6 précité qui peuvent être redistribuées entre elles.
§ 7. 1°. Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux allocations de base des programmes suivants:
02.36.1, 12.62.9, 13.54.5, 13.54.9, 25.54.6, 25.54.7, 25.54.8, 32.21.6, 32.46.7, 32.49.4 et 44.55.2 ;
2°Par dérogation à l'article 52, alinéa 1er, 2°, de la même loi du 22 mai 2003, les crédits de liquidation des allocations de base des programmes repris au point 1° ci-dessus ne peuvent être reventilées qu'au sein de chacun de ces programmes.
Art. 5.Autorisation est donnée d'allouer des provisions aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de l'Etat.
Art. 6.Par dérogation à l'article 48, alinéa 3, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
Art. 7.Les dispositions particulières départementales de la loi du 22 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2018, de la loi du 11 juillet 2018 contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 et de la loi du 21 décembre 2018 contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 2018 peuvent être appliquées mutatis mutandis pour l'exécution de la présente loi.
Les autorisations d'engagement des fonds organiques sont fixées comme suit :
- Fonds dans le cadre de la politique de migration (Programme 13.55.2) : 2 465 000 euros ;
- Fonds européen fédéral pour l'asile et la migration (AMIF) et la sécurité intérieure (ISF) (Programme 13.71.1) : 9 582 000 euros ;
- Fonds européen d'aide aux plus démunis - Programmation 2014-2020 (Programme 44.56.6) : 3 637 000 euros.
Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les fonds organiques autorisés à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation pendant l'année budgétaire 2018 sont autorisés à présenter une position débitrice à concurrence des mêmes montants.
Art. 8.[1 En exécution de l'article 2, alinéa premier, 3°, b), de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la liste ci-dessous reprend les entités assimilées aux organismes administratifs publics à gestion autonome :
Secteur | Omschrijving | FOD/SPF | Libellé | Sector |
EN_61046 | Belgische Mededingingsautoriteit | 32 | Autorité belge de la concurrence | EN_61046 |
EN_62002 | Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie | 32 | Institut belge des services postaux et des télécommunications | EN_62002 |
EN_62018 | Studiecentrum voor Kernenergie | 32 | Centre d'études de l'énergie nucléaire | EN_62018 |
EN_62019 | Instituut voor de Nationale Rekeningen | 32 | Institut des comptes nationaux | EN_62019 |
EN_62020 | Koninklijk Filmarchief België | 46 | Cinémathèque royale de Belgique | EN_62020 |
EN_62022 | Koninklijk Gesticht van Mesen | 16 | Institution royale Messines | EN_62022 |
EN_62023 | Agentschap Buitenlandse Handel | 14 | Agence pour le Commerce extérieur | EN_62023 |
EN_62025 | Instituut voor gerechtelijke opleiding | 12 | Institut de formation judiciaire | EN_62025 |
EN_62026 | Nationale Arbeidsraad | 23 | Conseil national du travail | EN_62026 |
EN_62027 | Centrale Raad voor het Bedrijfsleven | 32 | Conseil central de l'économie | EN_62027 |
EN_62028 | Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen | 32 | Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises | EN_62028 |
EN_62036 | Fonds Dring. Geneesk.Hulpverl. | 25 | Fonds d'aide médicale urgente | EN_62036 |
EN_62037 | NV Paleis voor Schone Kunsten | 02 | SA Palais des beaux-arts | EN_62037 |
EN_62040 | Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en Gas | 32 | Commission de régulation de l'électricité et du gaz | EN_62040 |
EN_62041 | NV Fonds Spoorweginfrastructuur | 33 | SA Fonds Infrastr. ferroviaire | EN_62041 |
EN_62048 | UNIA - Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme | 07 | UNIA - Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations | EN_62048 |
EN_62049 | MYRIA - Federaal Migratiecentrum | 07 | MYRIA - Centre fédéral Migration | EN_62049 |
EN_65001 | VZW Egov | 07 | ASBL Egov | EN_65001 |
EN_65003 | VZW Sociaal Verwarmingsfonds | 32 | ASBL Fonds social chauffage | EN_65003 |
EN_65009 | Commissie voor Boekhoudkundige Normen | 32 | Commission des normes comptables | EN_65009 |
EN_65017 | EIG EURIDICE | 32 | EIG EURIDICE | EN_65017 |
EN_65026 | NIRAS - Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen | 32 | ONDRAF - Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies | EN_65026 |
EN_65027 | Vermogen van de Koninklijke Militaire School | 16 | Patrimoine de l'Ecole royale militaire | EN_65027 |
EN_65030 | NV APETRA | 32 | SA APETRA | EN_65030 |
EN_65031 | NV ASTRID | 13 | SA ASTRID | EN_65031 |
EN_65032 | NV Belgoprocess | 32 | SA Belgoprocess | EN_65032 |
EN_65034 | NV Certi-fed | 18 | SA Certi-fed | EN_65034 |
EN_65035 | NV Enabel Belgisch Ontwikkeling Agentschap | 14 | SA Enabel, Agence belge de Développement | EN_65035 |
EN_65040 | NV Congrespaleis | 46 | SA Palais des Congrès | EN_65040 |
EN_65041 | NV Belgische Maatschappij voor Internationale Investering (BMI) | 18 | SA Société belge d'investissement international (SBI) | EN_65041 |
EN_65042 | BIO INVEST - NV Belgiche Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden | 14 | BIO INVEST - SA Société belge d'investissement pour les pays en développement | EN_65042 |
EN_65043 | NV Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) | 18 | SA Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI) | EN_65043 |
EN_65045 | NV Zephyr-Fin | 18 | SA Zephyr-Fin | EN_65045 |
EN_65050 | Consumentenombudsdienst | 32 | Service de médiation pour le consommateur | EN_65050 |
EN_65052 | Ombudsdienst voor energie | 32 | Service de médiation pour l'énergie | EN_65052 |
EN_65065 | Cel.fin informatieverwerking | 12-18 | Cellule de traitement des Information Financières | EN_65065 |
EN_65067 | NV Dexia | 18 | SA Dexia | EN_65067 |
EN_65070 | Sciensano (ex Centrum Diergeneeskunde v WIV) | 25 | Sciensano (ex Centre Etude &Recherche Vétérinaire v ISP) | EN_65070 |
EN_65071 | CNZ -Commissie voor nucleaire voorzieningen | 32 | CNP - Commission des provisions nucléaires | EN_65071 |
EN_65074 | ACADEMIA BELGICA | 46 | ACADEMIA BELGICA | EN_65074 |
EN_65080 | Infrabel | 33 | Infrabel | EN_65080 |
EN_65081 | TUC RAIL | 33 | TUC RAIL | EN_65081 |
EN_65085 | WOOD PROTECT NV | 33 | WOOD PROTECT SA | EN_65084 |
]1
----------
(1L 2020-07-20/09, art. 2, 002; En vigueur : 31-07-2020)
Section 1ère.- Dotations et Activités de la Famille Royale
Art. 9.Le ministre qui a la Régie des Bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter des obligations et à liquider des dépenses à charge des crédits de l'activité 5 du programme 30/6 - Activités de la Famille Royale.
Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge l'entretien des installations de sécurisation des domaines royaux de Laeken (Belvédère), Ciergnon et Romarins.
Section 2.- SPF Chancellerie du Premier Ministre
Art. 10.Sans préjudice de l'article 3, les subsides suivants peuvent être accordés :
Programme 21/01 : Organes de gestion :
Subside à l'ASBL " Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments" ;
Programme 31/1 - Communication externe :
Subsides à des associations, institutions et administrations publiques locales pour soutenir la réalisation d'activités qui entrent dans le champ des missions de communication de la Chancellerie, dont la promotion de l'image de la Belgique et/ou de l'administration fédérale ;
Programme 33/1 - Institut fédéral pour le développement durable :
Subside à l'ASBL " Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments" ;
Programme 34/1 - Cybersécurité :
Subside à des associations pour soutenir des activités qui entrent dans le champ des missions du CCB (Center for Cyber Security Belgium) ;
Programme 35/0 - Service fédéral d'audit interne :
Subside à l'ASBL " Service social commun aux Services publics fédéraux horizontaux et à la Régie des Bâtiments" ;
Programme 36/1 - Politique de siège :
Dotation spécifique à la zone de secours de Hainaut-Centre, équivalente au coût salarial des pompiers de la zone de secours Hainaut-centre et aux coûts de gestion requis pour l'exécution des missions de la zone au Supreme Headquarters Allied Powers Europe.
Dotation spécifique à la Régie des Bâtiments pour les investissements nécessaires à la mise à disposition d'une Ecole Européenne provisoire.
Section 6.- SPF Stratégie et Appui
Art. 11.Les crédits provisionnels inscrits au programme 90/1 peuvent, après accord du Ministre du Budget, être répartis selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
Par dérogation aux articles 79/2, alinéa 2 et 91, alinéa 2, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, la répartition par arrêté royal de ce crédit provisionnel peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des services administratifs à comptabilité autonome et des organismes administratifs publics.
Art. 12.Des subventions peuvent être accordées aux associations agréées des victimes du thalidomide, visées par l'article 4 de la loi du 5 mai 2019 relative à l'octroi d'une somme forfaitaire en faveur des personnes atteintes de malformations congénitales dues à l'ingestion par leur mère pendant la grossesse de médicaments contenant de la thalidomide.
Art. 13.Le Ministre chargé de l'Agriculture est autorisé à rembourser la partie non utilisée des moyens versés par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire au moyen d'une dépense à imputer aux crédits sur le programme 06.80.1 " crise-fipronil ".
Section 12.- SPF Justice
Art. 14.Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi, un subside peut être accordé à l'organisme suivant :
PROGRAMME 51/0 - SUBSISTANCE
Subside à Europris
Section 13.- SPF Intérieur
Art. 15.Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi, les subsides suivants peuvent être accordés :
Programme 50/6 - Fonds pour les risques d'accidents majeurs :
Dotation au service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et aux zones de secours pour l'achat de matériel spécial pour les services d'incendie, dans le cadre de la gestion du risque Seveso ;
Programme 54/8 - Financement des zones de secours et des services d'incendie :
1°Subside à la zone de secours de Flandre occidentale 1 pour couvrir le coût salarial des membres de la Protection civile nommés définitivement par la zone de secours au grade de sapeur-pompier après leur période de stage ;
2°Subside à la zone de secours de Hainaut-Centre pour couvrir le coût salarial des membres de la Protection civile nommés définitivement par la zone de secours au grade de sapeur-pompier après leur période de stage ;
3°Dotation spécifique aux zones de secours pour le remboursement des traitements des membres du personnel opérationnel de la Protection Civile nommés définitivement dans les zones de secours.
Art. 16.Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Fonds 13-15 " Fonds européen fédéral pour l'Asile et la Migration et pour la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020 " du programme 13-71-1, est autorisé à présenter une position débitrice en liquidation dont le montant ne peut dépasser 10 000 000 euros.
Art. 17.Par dérogation à l'article 52, premier alinéa, 1° de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et à l'article 19, § 1, de la présente loi, le département est autorisé à faire des redistributions entre les crédits d'engagement des allocations de base 54.80.435405, 54.80.435406, 54.80.435407 et 54.01.110003.
Art. 18.Les recettes pour ordre provenant de la Caisse nationale des Calamités en exécution des articles 219 à 222 (titre IV) de la loi du 2 mai 2019 portant des dispositions financières diverses sont comptabilisées sur le compte 13.80.04.00.49C. Elles seront utilisées pour couvrir toutes les dépenses effectuées en exécution des articles 35 à 41 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 19.En dérogation à l'article 7, § 2bis, 2°, alinéa premier, a) de la loi du 21 janvier 1987 relative à l'alimentation du fonds pour les risques d'accidents majeurs et du fonds pour la prévention des accidents majeurs, et en dérogation à l'article 62 § 2 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les moyens disponibles du Fonds pour les risques d'accident majeurs prévu au budget du SPF Intérieur sont désaffectés à concurrence de 4 millions d'euros et sont versés au Fonds pour la prévention des accidents majeurs prévu au budget du SPF Emploi, Travail et Concertation social.
Section 16.- Ministère de la Défense
Art. 20.Le compte d'attente 0011-820101 peut présenter un solde débiteur en engagement, qui ne peut excéder 984 541 729 euros.
Art. 21.Dans les limites de l'allocation de base 16.50.22.81.12.01, des avances récupérables peuvent être octroyées dans le cadre des contrats d'aide qui sont approuvés par le Ministre compétent pour l'Economie et le Ministre de la Défense ou, sur délégation, par le Comité Directeur Intérêts Essentiels de Sécurité, dans le cadre des réalisations de projets pour protéger les intérêts essentiels de sécurité de la Belgique.
Art. 22.Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 4 700 000 euros, les recettes provenant des intérêts produits par les avances déposées auprès de la "Federal Reserve Bank of New York" dans le cadre des marchés publics relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.
Section 17.- Police fédérale et fonctionnement intégré
Art. 23.Par dérogation à l'article 52 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et par dérogation à l'article 4 de la présente loi, les crédits d'engagement d'une part et les crédits de liquidation d'autre part des allocations de base des programmes 44/3 et 80/3 ne peuvent être redistribués qu'entre eux, au sein de chacune de ces programmes.
Art. 24.Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de projets européens ou internationaux subsidiés sont réalisées au moyen du compte 17.87.07.52.76 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".
Elles peuvent être utilisées pour transférer le financement européen ou international aux partenaires de projets, et pour rembourser les subsides trop perçus.
Art. 25.Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte d'autres départements ou services, d'organismes étrangers ou internationaux, ou d'autres tiers sont réalisées au moyen du compte 17.87.07.50.74 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".
Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités. Ces opérations peuvent créer une position débitrice du compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder un total de 3 000 000 euros.
Art. 26.Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des opérations de paiement et de remboursement de rémunérations pour compte des zones de police pluricommunales et des communes, dans le cadre du protocole avec les compagnies de transport concernant le paiement de l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du personnel pour les déplacements vers et du lieu de travail sont réalisées au moyen du compte 17.87.07.51.75 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".
Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités. Ces opérations peuvent créer une position débitrice du compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder un total de 1 200 000 euros.
Section 18.- SPF Finances
Art. 27.Par dérogation à l'article 138, § 1er, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ducroire, organisme administratif public à gestion autonome opérant sous la dénomination " Credendo Export Credit Agency " est autorisé à tenir sa comptabilité générale conformément à l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance et de réassurance.
Art. 28.Le Ministre des Finances ou son délégué est autorisé à offrir des pièces de circulation, des pièces de collection et des médailles de la Monnaie Royale de Belgique, pour un montant maximum de 10 000 euros.
Section 23.- SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Art. 29.Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi, une subvention peut être accordée aux organismes suivants :
Programme 21/1 - Collaboration internationale :
- Participation dans l'exécution des initiatives en matière de collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l'Organisation internationale du Travail ou avec un pays tiers ;
- Subventions à des organisations internationales (B.I.T., Conseil de l'Europe, Organisations européennes...), à des organisations non gouvernementales reconnues ou agréées, à des instituts de recherche belges.
Section 24.- SPF Sécurité sociale
Art. 30.Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi, les subsides suivants peuvent être accordés :
Programme 57/2 - Subsides promotion progrès social :
1°Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social sont actives dans le domaine de la politique de la famille ;
2°Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à la promotion du progrès social ( études, recherche, journées d'étude, initiatives diverses, l'information et propagande au sujet des différentes branches de la sécurité sociale...)
3°Subsides à des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) et à des organismes d'intérêt public de sécurité sociale en exécution de l'article 11 de la présente loi.
Programme 57/6 - Projets dans le cadre du programme CEF de la Commission Européenne :
Subsides aux institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) dans le cadre du projet Européen.
["1 programme 24 58/4 - Dotations et Subsides \224 la S\233curit\233 Sociale Interventions en faveur des Institutions publiques de s\233curit\233 sociale (IPSS) afin de couvrir les frais li\233s au COVID-19."°
----------
(1L 2020-07-20/09, art. 10, 002; En vigueur : 31-07-2020)
Section 25.- SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Art. 31.Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi, des subsides peuvent être accordés aux organismes suivants :
Programme 51/4 - Soins de santé psychosociaux :
1°Subsides destinés au projet pilote " Dispositif alcool dans des hôpitaux : sensibilisation, formation et développement d'un trajet de soins en vue de soutenir le personnel dans la prise en charges des problèmes d'alcool " ;
2°Subside destiné au projet pilote postcure abus et dépendance alcool incluant un nouveau modèle d'analyse de qualité ;
3°Subside destiné à un projet visant la promotion de l'accessibilité aux stupéfiants, mis sous contrôle des conventions internationales ;
4°Subsides au projet pilote `programme de soins en matière d'assuétudes' dans trois institutions pénitentiaires.
Programme 52/1 - Soins de santé de base :
Subsides pour le soutien aux projets spécifiques dans le cadre du plan EBP ;
Programme 52/2 - Gestion de crise :
Subsides pour coordination et développement des tests d'évaluation et nouveaux modules de formation via les écoles responsables de la formation des secouristes-ambulanciers ;
Subside à l'Université Libre de Bruxelles (ULB) pour le financement d'une unité de lutte contre les maladies infectieuses en Belgique ;
Subside à l'Universiteit Antwerpen (U. Antwerp) pour le financement d'une unité de lutte contre les maladies infectieuses en Belgique ;
Programme 54/1 - Politique sanitaire :
Subsides comme part d'intervention dans les frais de fonctionnement aux organisations internationales OIE. (dans laquelle l'AFSCA a une représentation), EPPO et FAO (dans lesquelles la DG4 a une représentation) ;
Programme 55/1- Affaires multilatérales et stratégiques :
1°Contribution à African Elephant Fund (UNEP) ;
2°Contribution à African Carnivors Initiative dans le cadre des 2 conventions CITES et CMS ;
3°Subsides à des associations/organisations nationales et internationales actives dans le domaine de l'environnement. (Natuurpunt, Natagora, Greenpeace Belgium, asbl Forum des Juges de l'UE pour l'Environnement, Poseco, Greenpeace, WWF, Pairi Daiza, ea) ;
Programme 60/2 - Gestion fonds des matières premières :
Subside à l'Unité de coordination européenne pour les usages mineurs (MUCF).
Section 32.- SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Art. 32.Sans préjudice de l'article 3, un subside peut être accordé aux organismes suivants :
Programme 42/5 - Subventions à des organismes externes :
Subvention à l'aisbl Myrrha.
Programme 42/8 - Contribution de la Belgique aux activités de l'entreprise commune pour Iter et autres activités de fusion :
1°Subvention au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (SCK*CEN) pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire ;
2°Subvention à l'Ecole Royale Militaire (ERM) pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire ;
3°Subvention aux universités francophones pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire ;
4°Subvention aux universités néerlandophones pour la recherche dans le domaine de la fusion nucléaire ;
Programme 44/6 - Subvention à des organismes externes :
Contribution ILZSG ;
Programme 46/4 - Subvention à des organismes externes :
1°Subvention à des associations internationales actives dans le domaine de la certification et de l'accréditation (EA, IAF, ILAC,) ;
2°Subvention aux organismes métrologiques internationaux (OIML, BIPM, EMRP, WELMEC, EURAMET).
Section 44.- SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale
Art. 33.Par dérogation à l'article 4 de la présente loi, les crédits d'engagement de l`allocation de base 44.56.7.1.12.11.01 du programme 56/7 peuvent être redistribués vers l'allocation de base 44.56.7.1.35.10.01.
Section 46.- SPP Politique scientifique
Art. 34.Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi, des subsides peuvent être accordés aux organismes suivants :
Programme 60/1 - Recherche et
développement dans le cadre national :
Subvention à l'asbl Myrrha pour le projet Myrrha ;
Programme 60/3 - Etablissements scientifiques fédéraux et assimilés :
Subvention à l'asbl "Centre belge de recherches archéologiques en Grèce ".
Chapitre 3.- Disposition finale
Art. 35.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2020.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 06-07-2020, p. 49757)