Texte 2020041973
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux
Article 1er. A l'article 1 bis de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, un point 12° est ajouté, lequel est rédigé comme suit :
" 12° Chat : tous les félins figurant à l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus. "
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus
Art. 2.A l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus, sont apportées les modifications suivantes :
1°en dessous de la ligne " Felis catus " est ajoutée une ligne : "Felis catus X Prionailurus bengalensis bengalensis (vanaf /à partir de F51) - Bengaal vanaf F5 - Bengali à partir de F5) ;
2°les mots " Mustela furio " sont remplacés par les mots " Mustela furo " ;
3°les mots " Ovis ammon " sont remplacés par les mots " Ovis aries musimon " ;
4°les mots " Ovis aries " sont remplacés par les mots " Ovis aries aries " ;
5°la ligne suivante est abrogée : " Tamias sibiricus - Aziatische gestreepte grondeekhoorn - Ecureuil rayé de corée " ;
6°il est ajouté une note en bas de page en- dessous de la liste et faisant référence au " F5 " libellée comme suit : " (1) par Felis catus X Prionailurus bengalensis bengalensis (vanaf /à partir de F5) " on entend un chat hybride résultant du croisement entre Felis catus et Prionailurus bengalensis bengalensis et qui est éloigné d'au moins quatre générations de l'espèce sauvage " Prionailurus bengalensis bengalensis ".
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques
Art. 3.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques, les mots " chats domestiques " sont remplacés par le mot " chats ".
Art. 4.A l'article 1er du même arrêté, les mots " chats domestiques " sont remplacés par le mot " chats ".
Art. 5.A l'article 2 du même arrêté, un point 6° est ajouté, lequel est rédigé comme suit :
" 6° Chat : tous les félins figurant à l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus. "
HAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 7 juillet 2016 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats
Art. 6.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 7 juillet 2016 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats, un point 8° est ajouté, lequel est rédigé comme suit :
" 8° Chat : tous les félins figurant à l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus. "
Chapitre 5.- Disposition finale
Art. 7.Le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté