Texte 2020041972

25 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
8-7-2020
Numéro
2020041972
Page
50487
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-06-25/10
Entrée en vigueur / Effet
18-07-2020
Texte modifié
1999012496
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

Article 1er. A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les modifications suivantes sont apportées :

au point 29°, les mots " visé à l'article 10 " sont remplacés par les mots " avec lequel la Belgique est liée par une convention ou un accord international en matière d'occupation de travailleurs ".

le point 34° est abrogé ;

Art. 2.A l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° du personnel hautement qualifié pour autant que leur rémunération annuelle dépasse le montant [3 de 39.422 EUR calculé et adapté suivant l'article 37 du présent arrêté. "

Au point 18°, les mots " visé à l'article 10 " sont remplacés par les mots " avec lequel la Belgique est liée par une convention ou un accord international en matière d'occupation de travailleurs ".

Art. 3.Au chapitre IV, section 1ère, du même arrêté, la sous-section 2, contenant les articles 10 et 11, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019, est abrogée.

Art. 4.A l'article 12, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" Lorsqu'il s'agit d'agents de la fonction publique nommés à titre définitif, la preuve de leur statut remplace le contrat de travail mentionné à l'alinéa premier. "

Art. 5.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

A l'alinéa 4, les mots " , les périodes de protection de la maternité visées au chapitre IV de la loi du 16 mars 1971 sur le travail pour autant que l'intéressé bénéficie d'une indemnité de maternité au sens de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et le congé de naissance visé à l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail, " sont insérés entre les mots " chemin du travail " et les mots " alors que l'intéressé ".

A l'alinéa 6, le point f) est remplacé par ce qui suit :

" aux travailleurs saisonniers, visés à la section 4 du chapitre VI ; "

A l'alinéa 6, un point j) est ajouté, rédigé comme suit :

" j) aux travailleurs visés à l'article 2, à l'exception des travailleurs visés au point 35°. "

Art. 6.A l'article 18/3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2018, les points 4° et 5° sont ajoutés, rédigés comme suit :

" 4° si la demande concerne une prestation de service, une copie du contrat de prestation de service ;

si l'occupation a exclusivement lieu dans le domicile privé de l'employeur ou du travailleur, une déclaration écrite de l'employeur ou du travailleur, selon laquelle il autorise l'accès à ses locaux habités aux fonctionnaires chargés de la surveillance en vertu de l'article 11/1 de la loi et de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 juin 2016 déterminant les autorités chargées de la surveillance et du contrôle en matière d'emploi et portant des modalités relatives au fonctionnement de ces autorités. "

Art. 7.A l'article 18/18 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2018, un point 4° est ajouté, rédigé comme suit :

" 4° en cas de programme d'échange basé sur la réciprocité, la preuve de la réciprocité. "

Art. 8.A l'article 18/19 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2018, le point 3° est abrogé.

Art. 9.A l'article 18/22/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019, les mots " aux articles 18/2 et 18/3 " sont remplacés par les mots " à l'article 18/3 et aux articles 61/29-4, paragraphe 3 et 61/29-5, paragraphe 2, de la loi du 15 décembre 1980 ".

Art. 10.A l'article 18/22/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019, les mots " aux articles 18/2 et 18/3 " sont remplacés par les mots " à l'article 18/3 et aux paragraphes 1 à 3 de l'article 61/27-1 de la loi du 15 décembre 1980 ".

Art. 11.A l'article 30/10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019, le point 3° est abrogé.

Art. 12.A l'article 30/11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mai 2019, les mots " d'un travailleur détenteur d'une carte bleue européenne valide " sont insérés entre les mots " l'occupation " et " qui répond ".

Art. 13.A l'article 32, alinéa 2, du même arrêté, les mots " les articles 8 et 10 ne sont pas applicables " sont remplacés par les mots " l'article 8 n'est pas applicable ".

Art. 14.A l'article 38, paragraphe 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

les chiffres arabes " 10, " et " , 21, 1° " sont supprimés ;

un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit :

" La dérogation à l'article 22,2° visée à l'alinéa précédent ne vaut toutefois que pour le stage d'une année au plus et dont les ressources qui en découlent permettent au stagiaire de subvenir à ses besoins ou à ceux de son ménage. "

Art. 15.A l'annexe I du même arrêté, le paragraphe compris à la note de bas de page (3) et rédigé comme suit: " Attention: Les contrats conclus pour une durée de douze mois ou plus doivent obligatoirement contenir l'un des points 14 ou 15 ; les contrats pour une durée inférieure à douze mois doivent obligatoirement contenir le point 15 à l'exclusion du point 14. " est complété par les mots : " A défaut de mention expresse, le contrat est réputé contenir le point 15. "

Art. 16.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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