Texte 2020041968
Article 1er.. Dans l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instaurant des primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2013, les mots " d'un cinquième ou de la moitié " sont remplacés par le membre de phrase " de la moitié, d'un cinquième ou d'un dixième ".
Art. 2.L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2013, est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit :
Le travailleur qui a travaillé dans un régime de travail d'au moins 75% du régime de travail à temps plein pendant douze mois avant la prise du crédit-soins, et qui diminue ses prestations de travail de 10% du régime de travail à temps plein, reçoit une prime d'encouragement mensuelle de 62,50 euros bruts. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020.
Art. 4.Le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.